Loi n°48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée active de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps.

abrogée depuis le 01/07/2005abrogée depuis le 01 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 08/01/1948 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 janvier 1948 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 9° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

    Les officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ne seront rappelés à l'activité qu'en cas de création d'emplois du fait d'augmentation des effectifs de l'armée active de terre.

    Le nombre des officiers rappelés ne pourra excéder la moitié du nombre des emplois de leur grade ainsi créés dans leur cadre.

    Pour tous les grades, les rappels seront, d'office ou sur demande des intéressés, prononcés exclusivement au choix par décret du président du conseil des ministres, sur proposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale.

    Toutefois, dans la limite du dixième des vacances normales, peuvent être rappelés dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, mais seulement sur leur demande, les officiers dont les connaissances d'ordre technique, juridique ou administratif sont utiles au bon fonctionnement des services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 08/01/1948 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 janvier 1948 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 9° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

    Les officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps, dont les droits à l'avancement sont fondés sur les dispositions des articles 16 de la loi du 14 avril 1832 sur l'avancement dans l'armée, et 7 de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, seront, le cas échéant, promus au grade supérieur à l'ancienneté, hors des cadres, à la date à laquelle interviendra la première promotion à l'ancienneté prononcée au profit de l'un des officiers de leur cadre et de leur grade en activité ayant un rang inférieur au leur. Pour les sous-lieutenants, cette promotion sera automatique lorsqu'ils réuniront deux ans d'ancienneté dans leur grade.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/01/1948 au 01/07/2005Version en vigueur du 08 janvier 1948 au 01 juillet 2005

    Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 9° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005

    Les dispositions de la présente loi resteront en vigueur et toutes dispositions contraires sont et demeureront suspendues tant qu'il existera dans l'un des cadres de l'armée de terre des officiers mis en non-activité par application des articles 13 de l'ordonnance n° 45-2606 du 2 novembre 1945 et 12 de la loi n° 46-607 du 5 avril 1946.

Par le Président de la République :

VINCENT AURIOL.

Le président du conseil des ministres, SCHUMAN.

Le ministre des forces armées, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'intérieur, JULES MOCH.

Le ministre des finances et des affaires économiques, RENE MAYER.