Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 portant réforme de la loi n° 68-973 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et relative aux études en pharmacie et au statut des personnels enseignants des unités d'enseignement et de recherche pharmaceutiques.

abrogée depuis le 22/06/2000abrogée depuis le 22 juin 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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  • Article 1

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Le service public hospitalier concourt à l'enseignement universitaire et post-universitaire pharmaceutique en application de l'article 2 de la loi n° 70-1313 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

    Au cours des études qui conduisent au diplôme de pharmacien ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

    Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

    Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien résident ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens résidents ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

    Les stages pourront être effectués en tant que de besoin sous la responsabilité de biologistes hospitalo-universitaires pour une durée qui n'excédera pas cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Dans les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés, les postes de pharmacien résident vacants à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pourvus, dans des enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie sous réserve qu'ils respectent les règles de recrutement du corps national des pharmaciens des hôpitaux.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Des conventions conclues entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés déterminent les conditions dans lesquelles les pharmaciens résidents et les pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires peuvent collaborer à l'enseignement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants d'une unité d'enseignement et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien ou de biologiste des hôpitaux peuvent être autorisés à occuper ces deux emplois par dérogation aux dispositions des articles L. 812 et L. 813 du code de la santé et du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls des retraites, des rémunérations et des fonctions.

    Il fixe aussi les conditions de régularisation des situations des personnels lésés par l'interdiction antérieure d'exercer conjointement les deux fonctions.

    Les dispositions du décret n° 75-226 du 8 avril 1975 relatif aux modalités de rémunération de certains personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'hospitalisation public, annulées par décision du Conseil d'Etat, sont validées jusqu'à l'intervention du décret prévu au premier alinéa du présent article.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles le diplôme de doctorat d'exercice se substituera au diplôme de pharmacien ainsi que les dispositions transitoires s'appliquant aux étudiants en pharmacie en cours d'études.

Par le président de la République : VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre des universités, ALICE SAUNIER-SEITE.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Assemblée nationale :

Proposition de loi n° 2855 ;

Rapport et rapport supplémentaire de M. Delong, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 3145 et 3271) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 13 décembre 1977.

Sénat :

Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 161 (1977-1978) ;

Rapport de M. Léon Eeckhoutte, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 19 (1978-1979) ;

Avis de la commission des affaires sociales, n° 17 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 26 octobre 1978.

Assemblée nationale :

Proposition de loi, modifiée par le Sénat (n° 648) ;

Rapport de M. Delong, au nom de la commission mixte paritaire (n° 791) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1978.

Sénat :

Rapport de M. Eeckhoutte, au nom de la commission mixte paritaire, n° 159 (1978-1979) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1978.