Décret n°79-64 du 23 janvier 1979 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale.

abrogée depuis le 01/04/2007abrogée depuis le 01 avril 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2007

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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale, modifié par les décrets n° 70-955 du 16 octobre 1970, n° 73-145 du 8 février 1973 et n° 73-838 du 24 août 1973 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services actifs de la police nationale en date du 18 septembre 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/11/1979 au 01/04/2007Version en vigueur du 21 novembre 1979 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
    Modifié par Décret 79-973 1979-11-19 art. 1 JORF 21 novembre 1979

    Dans les services actifs de la police nationale, les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général sont pourvus par voie de détachement. Les nominations aux emplois de chef de service et d'inspecteur général sont prononcées par décret sur le rapport du ministre de l'intérieur ; les nominations aux emplois de directeur adjoint, de sous-directeur et de contrôleur général sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Les chefs de service, inspecteurs généraux, directeurs adjoints, sous-directeurs et contrôleurs généraux peuvent être choisis, dans la limite de trois postes, parmi les fonctionnaires appartenant soit à un corps auquel destine l'école nationale d'administration, soit à un corps technique supérieur, ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, remplissant les conditions fixées à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007
    Modifié par Décret n°2004-1030 du 30 septembre 2004 - art. 2 () JORF 1er octobre 2004

    Dans les emplois de directeur adjoint et de sous-directeur, la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans les deux premiers échelons et à deux ans dans le troisième.

    Dans l'emploi de contrôleur général, la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à dix-huit mois dans le premier échelon, à deux ans dans le deuxième et trois ans dans le troisième.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Les fonctionnaires nommés directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général de la police nationale sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

    Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps lorsque leur promotion ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps.

    Les fonctionnaires nommés à ces emplois alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1030 du 30 septembre 2004 - art. 4 () JORF 1er octobre 2004

    Les chefs de service, inspecteurs généraux, chefs de corps des compagnies républicaines de sécurité, directeurs d'école supérieure de police, directeurs adjoints, sous- directeurs, contrôleurs généraux et chefs de corps adjoints des compagnies républicaines de sécurité en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après :

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Chef de service, inspecteur général, chef de corps des compagnies républicaines de sécurité : Echelon unique ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Chef de service ou inspecteur général : Echelon unique ;

    Ancienneté maintenue.

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;

    Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : Après 2 ans ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;

    Ancienneté maintenue ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon après 2 ans ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général: 4e échelon:

    Ancienneté maintenue diminuée de 2 ans ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon avant 2 ans ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;

    Ancienneté maintenue.

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 3e échelon ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 2e échelon ;

    Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur adjoint, sous- directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 2e échelon ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 1er échelon ;

    Ancienneté maintenue

    I - SITUATION ANCIENNE : Emploi et échelons :

    Directeur adjoint, sous- directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 1er échelon ;

    II - SITUATION NOUVELLE ; Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous- directeur ou contrôleur général : 1er échelon :

    Sans ancienneté.

    Les services accomplis dans l'emploi de directeur d'école supérieure de police ou de chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité sont assimilés à des services effectifs accomplis dans l'emploi de sous-directeur ou de contrôleur général pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1030 du 30 septembre 2004 - art. 4 () JORF 1er octobre 2004

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs de service, inspecteurs généraux, chefs de corps des compagnies républicaines de sécurité, directeurs d'école supérieure de police, directeurs adjoints, sous-directeurs, contrôleurs généraux et chefs de corps adjoints des compagnies républicaines de sécurité, admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés conformément au tableau ci-dessous :

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Chef de service, inspecteur général, chef de corps des compagnies républicaines de sécurité : Echelon unique ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Chef de service ou inspecteur général : Echelon unique ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : après 2 ans 6 mois ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur d'école supérieure de police : Echelon unique : avant 2 ans 6 mois ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon : Après 2 ans 6 mois ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 4e échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 4e échelon : Avant 2 ans 6 mois ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 3e échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 3e échelon ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 2e échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 2e échelon :

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 1er échelon ;

    I - SITUATION ANCIENNE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur, contrôleur général, chef de corps adjoint des compagnies républicaines de sécurité : 1er échelon ;

    II - SITUATION NOUVELLE : Emplois et échelons :

    Directeur adjoint, sous-directeur ou contrôleur général : 1er échelon,

    Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux personnels en activité.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Le décret n° 68-84 du 29 janvier 1968 relatif aux emplois de direction et de contrôle des services actifs de la police nationale, modifié par le décret n° 69-371 du 24 avril 1969 et le décret n° 73-173 du 21 février 1973, sont abrogés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1979 au 01/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 1979 au 01 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-315 du 7 mars 2007 - art. 13 (V) JORF 9 mars 2007 en vigueur le 1er avril 2007

    Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1979.

Par le Président de la République :

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre, RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'intérieur, CHRISTIAN BONNET.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.