Décret n°72-196 du 10 mars 1972 portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2000

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat chargé des réformes administratives,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code de l'administration communale ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation des services de l'Etat dans les départements et à la déconcentration administrative ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Vu le décret n° 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne ;

Vu le décret n° 60-407 du 26 avril 1960 relatif à la déconcentration administrative et aux pouvoirs des préfets dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;

Vu le décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 portant déconcentration des décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local ;

Vu le décret n° 70-1221 du 23 décembre 1970 relatif aux contrats de plan ;

Vu le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 portant classement des investissements visés à l'article 1er du décret n° 70-1047 du 13 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 70-1225 du 23 décembre 1970 relatif à la préparation et à l'exécution des programmes d'équipements publics des zones d'aménagement concerté ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

    Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
    Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

    Les dispositions du présent décret régissent les subventions d'investissement que l'Etat peut accorder, sur le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux auxquels sont inscrites des autorisations de programme, aux départements, aux communes et à leurs groupements, ainsi qu'aux autres personnes publiques ou aux personnes privées, en vue de la réalisation des investissements publics ou d'utilité collective, autres que le logement, énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.

    • Article 2

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les subventions d'investissement mentionnées à l'article 1er sont des contributions de l'Etat à caractère forfaitaire, destinées à aider les collectivités locales et les autres personnes publiques à assurer leurs charges d'investissement et à les encourager, ainsi que les personnes morales ou physiques de droit privé, à réaliser les équipements d'utilité collective de leur compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les subventions d'investissement sont accordées en capital.

    • Article 4

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Abrogé par Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 19 (VT) JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000
      Abrogé par Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 20 (VT) JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000
      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Modifié par Décret 75-13 1975-01-09 art. 1 JORF 14 mars 1972

      Les ministres, les préfets de région et les préfets décident respectivement de l'utilisation des autorisations de programme relatives aux subventions selon que l'investissement est classé par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970 dans la catégorie I, dans la catégorie II ou dans les catégories III et IV.

      Le préfet établit les décisions attributives de subventions relatives aux investissements des catégories II, III et IV ; en ce qui concerne les subventions relatives aux investissements de catégorie II, il se conforme aux décisions d'utilisation prises par le préfet de région.

      Les préfets de région et les préfets sont tenus informés des décisions d'attribution des subventions prises par les ministres pour la réalisation d'investissements de catégorie I.

      Lorsque les ministres décident de procéder, pour l'attribution de subventions relatives à des investissements de catégorie I, par délégation d'autorisations de programme aux ordonnateurs secondaires, le préfet établit les décisions attributives de subventions ; dans ce cas, il se conforme aux directives d'emploi données par les ministres et informe le préfet de région des décisions prises.

    • Article 5

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les autorisations de programme destinées à l'octroi des subventions relatives aux opérations d'intérêt régional et d'intérêt départemental, sont déléguées aux préfets de région dès la publication des décrets de répartition des crédits ouverts par la loi de finances, à concurrence des trois quarts au moins de leur montant.

    • Article 6

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les subventions d'investissement peuvent être soit des subventions spécifiques accordées au titre d'une opération, d'une tranche d'opération ou d'un groupe d'opérations de même nature, soit des subventions globales accordées au titre d'un programme d'investissement ou de l'ensemble des charges d'investissement du bénéficiaire.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les subventions spécifiques peuvent être consacrées, de manière distincte, au financement des études, des acquisitions immobilières, des travaux de construction ou d'aménagement, des grosses réparations, du premier équipement en matériel.

      La décision attributive d'une subvention relative au terrain d'assiette doit mentionner la nature et la destination des équipements devant être réalisés ultérieurement sur ce terrain.

    • Article 8

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Un groupe d'opérations de même nature peut donner lieu à une subvention unique par maître d'ouvrage dès lors que ces opérations sont subventionnées sur le même chapitre budgétaire ou la même subdivision de chapitre donnant lieu à dotation globale dans les conditions définies par l'article 7 du décret n° 64-251 du 14 mars 1964 modifié.

    • Article 9

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      La demande de subvention est formulée par le bénéficiaire éventuel de celle-ci ou son représentant légal.

      La liste des pièces justificatives à joindre à cette demande est fixée par arrêté des ministres intéressés, du ministre chargé des réformes administratives et du ministre de l'économie et des finances, compte tenu des modalités d'assiette des subventions définies aux articles 15 à 17 ci-dessous.

    • Article 10

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Sauf dérogations prévues par décret ou arrêté contresigné par le ministre de l'économie et des finances, la décision attributive de subventions doit être préalable au commencement d'exécution de l'opération à subventionner.

      Le commencement d'exécution est réputé constitué par l'acte juridique créant entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage une obligation contractuelle définitive ou, dans le cas de travaux effectués en régie directe, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux.

      L'acquisition préalable des terrains nécessaires à la réalisation d'un équipement subventionnable ne constitue pas un commencement d'exécution ou sens du premier alinéa du présent article. Lorsqu'une telle acquisition a été faite, les terrains, à condition d'être agréés par l'autorité compétente, peuvent être pris en compte pour le calcul de la subvention.

    • Article 11

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Sans préjudice des dérogations mentionnées au premier alinéa de l'article 10 ci-dessus, l'autorité compétente pour attribuer la subvention peut, à titre exceptionnel, autoriser un maître d'ouvrage à engager des travaux avant décision de subvention dès lors que ces travaux font l'objet d'un ensemble d'opérations étroitement solidaires dont la partie principale a déjà été subventionnée. Cette autorisation ne vaut pas promesse de subvention.

    • Article 12

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      La décision attributive doit comporter la désignation de l'opération, ses caractéristiques ainsi que les éléments de liquidation et le montant de la subvention.

      Dans les cas et conditions déterminés par décret, le montant de la ou des subventions peut être fixé par des conventions ou des contrats passés entre l'Etat et le bénéficiaire.

      La signature par le préfet d'une convention établie en application du décret susvisé n° 70-1225 du 23 décembre 1970 pour la réalisation du programme annuel des équipements publics d'une zone d'aménagement concerté vaut décision attributive de subventions pour celles des subventions mentionnées dans la convention comme ayant donné lieu à une affectation des autorisations de programme correspondantes.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, l'autorité qui a décidé d'attribuer la subvention constate la caducité de sa décision.

      Dans des cas exceptionnels, cette autorité peut toutefois soit fixer un délai inférieur à deux ans, soit proroger la validité de sa décision pour une période qui ne peut excéder deux ans.

      Le bénéficiaire de la subvention doit informer l'autorité qui l'a accordée du commencement de l'exécution de l'opération.

      L'autorité compétente peut exiger le remboursement de la subvention versée au titre d'un équipement dont l'affectation a été modifiée sans autorisation de cette autorité.

    • Article 14

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Une même opération ou tranche d'opération ne peut donner lieu qu'à une seule subvention de l'Etat.

      Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas d'opérations donnant lieu à l'inscription de dotations budgétaires distinctes dans la loi de finances ou dans le cas de subventions complémentaires prévues à l'article 21 ci-dessous.

    • Article 15

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les équipements dont la conception générale est susceptible d'être normalisée sont subventionnés au moyen de barèmes qui tiennent compte des caractéristiques techniques ou fonctionnelles et, le cas échéant, des conditions d'exécution de ces équipements.

      Les barèmes fixent, pour chaque type d'investissement, soit le montant de la dépense subventionnable, soit le montant de la subvention elle-même.

      Ils sont établis par arrêtés pris conjointement par le ministre intéressé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan, ainsi que par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des départements d'outre-mer en ce qui concerne les investissements des collectivités locales.

      Ils sont revisés périodiquement pour tenir compte du mouvement des prix, de l'évolution technique, et, en ce qui concerne les barèmes fixant le montant de la subvention, des priorités du plan.

    • Article 16

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les investissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont subventionnés sur la base du devis estimatif résultant de l'avant-projet détaillé ou du projet tel qu'il a été approuvé par l'autorité compétente.

      Le devis estimatif comporte, en tant que de besoin, une marge pour imprévus.

    • Article 17

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Lorsqu'elles donnent lieu à subvention et ne sont pas incluses dans un barème, les acquisitions de terrains ou d'immeubles sont subventionnées soit sur la base de l'évaluation effectuée par le service des domaines ou, le cas échéant, de l'estimation retenue par les commissions des opérations immobilières et de l'architecture, soit, en cas d'expropriation, sur la base de l'indemnité fixée par l'autorité judiciaire.

      Les estimations ou indemnités ci-dessus sont actualisées par le service des domaines à la date de la demande de la subvention si elles ont été établies plus de cinq ans avant cette demande.

    • Article 18

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Lorsque le montant de la subvention n'est pas directement fixé par un barème, il est déterminé par l'application, à la dépense subventionnable ou au moment accepté du devis estimatif, d'un pourcentage qui, sous réserve des dérogations mentionnées au troisième alinéa ci-dessous, est arrêté par l'autorité compétente dans les limites suivantes :

      Investissements du groupe A :

      Taux minimum : 10 p. 100 Taux maximum : 30 p. 100

      Investissements du groupe B :

      Taux minimum : 20 p. 100 Taux maximum : 50 p. 100

      Investissements du groupe C :

      Taux minimum : 30 p. 100 Taux maximum : 80 p. 100

      La liste des investissements relevant de chacun des groupes A, B, C est fixée par décret contresigné par les ministres intéressés, le ministre chargé des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

      Ce même décret fixe la liste des investissements non assujettis aux limites définies au premier alinéa du présent article ainsi que les dérogations temporaires qui peuvent être apportées aux maxima mentionnés à cet alinéa.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Dans les limites fixées en application de l'article 18 ci-dessus le taux applicable à chaque subvention est arrêté en fonction des caractéristiques de l'opération, notamment des difficultés particulières d'adaptation au sol et à l'environnement, de la durée des travaux et des aléas pouvant en résulter, et compte tenu de la situation financière du demandeur.

    • Article 20

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Des décrets fixent les règles selon lesquelles les subventions d'investissement accordées aux collectivités locales peuvent être majorées au titre du regroupement communal.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/04/2000Version en vigueur depuis le 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Modifié par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Le montant des subventions déterminé conformément aux dispositions qui précèdent ou de dispositions législatives expresses a un caractère définitif.

      Seules peuvent être revisées les subventions mentionnées à l'article 18 dans le cas où des sujétions imprévisibles indépendantes de la volonté du bénéficiaire et tenant à la nature du terrain ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Ces mêmes subventions peuvent également être revisées dans les cas de dépassement des prévisions lorsqu'elles s'appliquent à des investissements limitativement énumérés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des réformes administratives.

      Le taux de la subvention complémentaire allouée en application de l'alinéa précédent ne peut excéder celui de la subvention initiale.

    • Article 22

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Lorsque, en vertu de dispositions réglementaires, la réalisation d'un investissement subventionné est confiée à l'Etat par convention, cette convention peut prévoir la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des aléas techniques et économiques de l'opération.

    • Article 23

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Le versement des subventions spécifiques est effectué sur justification de la réalisation de l'équipement et de la conformité de ses caractéristiques avec celles qui sont visées par la décision d'attribution.

      Des acomptes sur subvention peuvent être versés, dans la limite des crédits disponibles, au fur et à mesure de l'avancement des travaux ou de l'exécution des fournitures.

      Les délais de règlement des acomptes et du solde de la subvention ainsi que de l'attribution d'intérêts moratoires dus aux bénéficiaires en cas de retard dans le versement de la subvention sont réglés conformément aux dispositions des articles 356 et 357 du code des marchés publics. Les mêmes dispositions sont applicables lorsque le bénéficiaire de la subvention n'est pas une collectivité locale ou l'un des établissements publics visés à l'article 249 du même code.

    • Article 24

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires autorisant le versement direct de subventions de l'Etat à certains organismes titulaires d'un contrat de concession, les bénéficiaires peuvent déléguer à leurs concessionnaires les subventions qu'ils ont obtenues de l'Etat pour les investissements dont la réalisation est confiée à ces concessionnaires ; dans ce cas, la comptabilité des bénéficiaires doit retracer l'encaissement et le versement de la subvention.

    • Article 25

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Les vérifications liées à l'application de l'article 23 ci-dessus sont effectuées gratuitement par les services de l'Etat ; toutefois, les vérifications préalables au règlement des acomptes peuvent être effectuées par les services techniques de la collectivité locale ou du groupement de collectivités locales bénéficiaire.

    • Article 26

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Dans les cas prévus par décret, il peut être attribué à une collectivité locale ou à une autre personne publique ou privée une subvention destinée à permettre l'équilibre financier d'un groupe d'opérations de natures différentes concourant à la réalisation d'un même objectif.

      Le montant de cette subvention est fixé sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel. Il n'est pas revisable sauf dans le cas où, en raison de majorations du coût des terrains ou de circonstances imprévisibles, le déficit constaté excéderait celui qui a servi de base à la décision de subvention d'un montant supérieur au seuil fixé par décision du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.

      Les dispositions des articles 9, 10, 12, 13, 14 et 24 ci-dessus relatives aux subventions spécifiques sont applicables aux subventions sur bilan.

    • Article 27

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Il peut être attribué à certains établissements publics nationaux ou à des personnes morales de droit public ou privé placées sous le contrôle de l'Etat une subvention globale pour leur permettre, dans le cadre des objectifs fixés par le plan de développement économique et social, la réalisation d'investissements énumérés par le décret n° 70-1222 du 23 décembre 1970.

      Le montant de cette subvention est fixé chaque année par le ministre ou, le cas échéant, le préfet de région, au vu du programme annuel d'investissement proposé par le bénéficiaire.

      Les modalités de versement de la subvention et de contrôle de son emploi sont précisées par les règles particulières qui régissent l'activité et le fonctionnement de ces établissements publics et personnes morales.

    • Article 28

      Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

      Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
      Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

      Dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances au budget du ministère de l'intérieur, une subvention globale d'équipement est attribuée aux communes, syndicats à vocation multiple, syndicats mixtes, syndicats communautaires, districts, communautés urbaines et ensembles urbains répondant aux conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      Cette subvention est attribuée sur la base de formules de répartition établies en fonction de l'effort d'équipement collectif local, de l'effort d'auto-financement et de la capacité financière des bénéficiaires.

  • Article 29

    Version en vigueur du 03/02/1977 au 01/04/2000Version en vigueur du 03 février 1977 au 01 avril 2000

    Modifié par Décret 77-91 1977-01-27 art. 4 JORF 3 février 1977
    Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

    Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

    Sont abrogés :

    Les articles 11 et 12 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 portant fixation du budget de reconstruction et d'équipement pour l'exercice 1947 ;

    L'article 2 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relative au développement des dépenses d'investissement pour l'exercice 1953 ;

    Les dispositions du premier alinéa de l'article 119 du code de l'urbanisme et de l'habitation en tant qu'elles fixent un taux maximum de subvention pour l'aménagement des lotissements défectueux ;

    L'article 123 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

    L'article 52-1 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955 en tant qu'il fixe un taux maximum de subvention ;

    L'article 251 du code de l'administration communale en tant qu'il prévoit que les subventions sont accordées en capital ou en annuités ;

    Les articles 252 à 255 du code de l'administration communale.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

    Sont abrogées toutes autres dispositions contraires au présent décret, et notamment :

    Le décret du 21 avril 1939 relatif aux crédits et aux régimes des subventions en matière de travaux civils ;

    Le décret du 17 août 1939 concernant les taux de subvention pour travaux d'amélioration pastorale et les travaux de fixation des dunes ;

    Le décret n° 49-1537 du 5 octobre 1949 portant fixation des barèmes de subventions aux départements pour les travaux neufs ou de grosses réparations des chemins départementaux et aux communes pour l'achèvement du réseau vicinal ;

    L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture en date du 28 octobre 1952 fixant la participation de l'Etat dans les travaux connexes du remembrement ;

    L'arrêté du ministre de l'économie nationale et des finances et du ministre de l'agriculture du 24 septembre 1953 fixant les taux des subventions de l'Etat en matière de travaux connexes aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement ;

    L'article 4 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 20 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 relatif aux subventions d'équipement à certains établissements de formation professionnelle agricole ;

    Les articles 3 et 4 du décret n° 66-658 du 1er septembre 1966 tendant à favoriser la création ou l'aménagement de parcs et jardins publics ;

    L'article 15 du décret n° 66-1077 du 30 décembre 1966 relatif au fonds forestier national.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/07/1972 au 01/04/2000Version en vigueur du 01 juillet 1972 au 01 avril 2000

    Abrogé par Décret 99-1060 1999-12-26 art. 19, art. 20 JORF 18 décembre 1999 en vigueur le 1er avril 2000

    Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 1972.

    Toutefois, les taux de subvention et les modalités de liquidation et de révision en vigueur le 30 juin 1972 demeurent applicables aux opérations ou tranches d'opération ayant fait l'objet avant le 1er juillet 1972 d'un arrêté portant promesse de subvention.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 03/02/1977Version en vigueur depuis le 03 février 1977

    mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires culturelles, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre des postes et télécommunications, le ministre de l'agriculture, le ministre des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la population, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République, Georges POMPIDOU.

Le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des réformes administratives, Roger FREY.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.

Le ministre des affaires culturelles, Jacques DUHAMEL.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du plan et de l'aménagement du territoire, André BETTENCOURT.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la nature et de l'environnement, Robert POUJADE.

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.

Le ministre des postes et télécommunications, Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture, Michel COINTAT.

Le ministre des transports, Jean CHAMANT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, Joseph FONTANET.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, Joseph COMITI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jean TAITTINGER.

NOTA : Décret n° 77-91 du 27 janvier 1977, art. 4 : "Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes : ... Décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... : en ce qu'il concerne les communes."

Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999, art. 20 : "Le décret n° 72-196 du 10 mars 1972 ... est abrogé pour les dossiers déposés à compter de la date prévue à l'article 19 (1er avril 2000). Toutefois, le articles 10 et 11, le premier alinéa de l'article 12, les articles 13 et 21 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972 continuent à recevoir application pour les subventions mentionnées à l'article 12 du décret du 31 décembre 1985 susvisé (n° 85-1510)."