Article 1
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les conditions d'ouverture du droit prévues à l'article L. 249 du code de la sécurité sociale sont appréciées en ce qui concerne :
Les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
Les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9ème mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
Article 2
Version en vigueur du 19/07/1984 au 21/12/1985Version en vigueur du 19 juillet 1984 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 84-629 1984-07-09 ART. 1 JORF 19 JUILLET 1984Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 1967, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie, maternité dans les conditions suivantes :
1. A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six mois civils, suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 600 heures au cours d'une période de six mois civils ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du SMIC en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois.
2. Les conditions d'ouverture du droit auxdites prestations sont également remplies si, à la date d'ouverture du droit aux prestations, l'assuré justifie avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ou pendant au moins 120 heures au cours du mois civil ou du mois précédent.
3. Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin, l'assuré social qui justifie :
Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1.200 heures au cours d'une année civile ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant une année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du SMIC au 1er janvier de l'année de référence.
4. Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
Sans préjudice de l'application de l'article L. 253 du code de la sécurité sociale, à l'issue de ce délai, et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit ou ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.
Article 3
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures au cours du trimestre civil ou des trois mois précédents ;
Soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1040 fois la valeur du S.M.I.C. au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
2. Il doit, en outre, justifier, pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maternité, de dix mois d'immatriculation à la date présumée de l'accouchement ;
3. Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail. Il doit justifier en outre qu'il a travaillé soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres, soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1.040 fois au moins la valeur du S.M.I.C. au cours de ces six premiers mois.
Article 4
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
1. Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue au dernier alinéa de l'article L. 298 du code de la sécurité sociale, l'assurée doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 200 heures soit au cours du trimestre civil, soit au cours des trois mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
L'assurée qui exerce des activités de caractère saisonnier ou discontinu qui ne remplirait pas les conditions mentionnées à l'alinéa ci-dessus doit justifier qu'elle a occupé un emploi salarié pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assurée justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'elle a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.040 fois la valeur du S.M.I.C. au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
2. Elle doit, en outre, justifier de dix mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.
3. Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressée, par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, ou par l'oeuvre d'adoption autorisée, une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Article 5
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé :
Soit pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres ;
Soit pendant au moins 800 heures au cours des douze mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Article 6
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès l'assuré social doit avoir rempli l'une des conditions énumérées à l'article 2 (1. ou 2.) ci-dessus.
Article 7
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de durée de travail prévues aux articles 2 à 6 du présent décret ont droit et ouvrent droit aux prestations visées auxdits articles s'ils justifient avoir occupé un emploi salarié pendant 800 heures au cours des douze mois précédents ou que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les rémunérations qu'ils ont perçues au cours des douze mois précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.080 fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement cette période.
Article 8
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles 2 à 7 ci-dessus et sans préjudice de l'application de l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié ou à six fois la valeur du S.M.I.C. au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence :
1. Chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité ;
2. Chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 289, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et 28 du décret susvisé du 29 décembre 1945 à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;
3. Chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 p. 100 ;
4. Chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation visé à l'article 2 du décret n° 61-29 du 11 janvier 1961 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;
5. Chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention préventive.
Article 9
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues aux articles 2 à 7 ci-dessus, est considérée comme équivalant à huit heures de travail salarié ou huit fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence, chaque journée de congé formation pour laquelle le bénéficiaire n'a reçu aucune rémunération de son employeur, le nombre des journées décomptées ne pouvant être supérieur à cinq pour une semaine de stage.
Article 10
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale.
Article 14
Version en vigueur du 26/03/1980 au 21/12/1985Version en vigueur du 26 mars 1980 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Le décret n° 68-400 du 30 avril 1968 modifié, les articles 90 bis, 91 bis, 93 et 95 du décret susvisé du 29 décembre 1945, les articles 3 et 8 du décret susvisé du 13 août 1975 et l'article 8 du décret susvisé du 15 mars 1977 sont abrogés.
Décret n°80-220 du 25 mars 1980 RELATIF AUX CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT DES ASSURES SOCIAUX DES PROFESSIONS NON AGRICOLES AUX PRESTATIONS DES ASSURANCES MALADIE, MATERNITE, INVALIDITE ET DECES.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre II du livre VII ; Vu la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 relative au maintien des droits en matière de sécurité sociale à l'égard de certaines catégories d'assurés ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 portant définition de l'activité principale pour l'application de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 ; Vu le décret n° 75-779 du 13 août 1975 fixant les conditions d'application du titre Ier de la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 77-238 du 15 mars 1977 portant application de la loi n° 75-551 du 2 juillet 1975 relative à la situation des détenus et de leur famille au regard des assurances maladie et maternité ; Vu le décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 fixant les conditions d'application de la loi n° 76-1287 du 31 décembre 1976 relative à la situation au regard de la sécurité sociale des travailleurs salariés à l'étranger ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Vu l'avis de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale, JACQUES BARROT.
Le ministre du budget, MAURICE PAPON.
Le ministre du travail et de la participation, JEAN MATTEOLI.
Le ministre de l'agriculture, PIERRE MEHAIGNERIE.