Titre Ier : Dispositions relatives à l'élection des députés. (Article 13)
ABROGÉChapitre II : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
ABROGÉChapitre III : Dispositions applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre II : Dispositions relatives à l'élection des sénateurs. (Article 22-1)
Annexes (Article ANNEXE)
Article 1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est déterminé conformément au tableau ci-après :
Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;
Polynésie française : 2 ;
Wallis-et-Futuna : 1.
La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi.
Article 2
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.
Article 3
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Pour l'application du code électoral au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".
Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département".
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;
6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;
7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".
Article 4
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
1° "territoire" au lieu de "département".
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;
3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;
4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;
5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;
6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;
7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".
8° "village" au lieu de "bureau de vote".
Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.
Article 4-1
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Création Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
2° "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;
3° "Commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet" ;
4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance".
Article 5
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.
Article 6
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.
Article 7
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.
Article 9
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des circonscriptions mentionnées à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999
Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 10
Version en vigueur du 11/07/1985 au 01/10/1998Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 01 octobre 1998
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/08/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 août 1986
Abrogé par Loi 86-958 1986-08-13 art. 12 JORF 14 août 1986
Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin unimonial.
Article 12
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/08/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 août 1986
Abrogé par Loi 86-958 1986-08-13 art. 12 JORF 14 août 1986
Pour l'application du code électoral à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale", au lieu de "département" ;
2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".
Article 14
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999La répartition des sièges de sénateurs élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie s'effectue conformément au tableau ci-après :
Nouvelle-Calédonie : 1.
Polynésie française : 1.
Wallis-et-Futuna : 1.
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de Wallis-et-Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 du code électoral ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
Article 15
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Les sénateurs sont élus, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des conseillers territoriaux ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - A Wallis-et-Futuna :
1° Du député ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article 16
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Les dispositions du titre III, des chapitres Ier et IV à VII du titre IV et celles du titre VI du livre II du code électoral sont applicables à l'élection des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 3, 4 et 6 de la présente loi.
Article 17
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés et les conseillers territoriaux ;
3° A Wallis-et-Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
Article 18
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998Dans le cas où un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, un conseiller territorial en Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale à Wallis-et-Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province et, dans les deux autres territoires, par le président de l'assemblée territoriale.
Article 19
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les délégués des conseils municipaux sont élus dans les conditions prévues aux articles L. 284 et L. 285 du code électoral.
Article 20
Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 4 () JORF 22 août 1998 en vigueur le 1er octobre 1998En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province, ni sur un conseiller territorial.
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un conseiller territorial de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
Article 21
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard huit jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
Pour le premier tour de scrutin, elles peuvent également être déposées dans les services du ministre chargé de l'outre-mer et, pour Wallis-et-Futuna, dans ceux du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou du délégué de l'administrateur supérieur dans les circonscriptions administratives établies à Futuna, au plus tard à 12 heures, neuf jours avant celui de l'ouverture du scrutin.
Article 22
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Les députés et les membres des assemblées de province ou les membres de l'assemblée territoriale absents de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna le jour de l'élection peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Article 22-1
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Création Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999
L'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est abrogée.
Ont force de loi les dispositions de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 contenues dans le code électoral (partie Législative), telles que modifiées et complétées par les textes subséquents.
Article 23
Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
ANNEXE
Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999
Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999
Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (élection des députés).
NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances (2 circonscriptions)
1re circonscription : Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.
2e circonscription : Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.
POLYNESIE FRANCAISE (2 circonscriptions)
1re circonscription : Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuaï, Tumaraa, Uturoa.
2e circonscription : Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.