Loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2000

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    • Article 1

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Le nombre de députés élus dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est déterminé conformément au tableau ci-après :

      Nouvelle-Calédonie et dépendances : 2 ;

      Polynésie française : 2 ;

      Wallis-et-Futuna : 1.

      La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des députés dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 et des articles L. 125 et L. 175.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Pour l'application du code électoral au territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire :

      1° "territoire" au lieu de "département" ;

      2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

      3° "chef de subdivision administrative" au lieu de "sous-préfet" ;

      4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

      Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

      1° "territoire" au lieu de "département".

      2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

      3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

      4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

      5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

      6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

      7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Pour l'application du code électoral au territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :

      1° "territoire" au lieu de "département".

      2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de "préfet" et "préfecture" ;

      3° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfet" et "services du chef de circonscription territoriale" au lieu de "sous-préfecture" ;

      4° "tribunal de première instance" au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance" ;

      5° "conseil du contentieux administratif" au lieu de "tribunal administratif" ;

      6° "circonscription territoriale" au lieu de "commune" ;

      7° "chef de circonscription territoriale" au lieu de "maire" et "siège de circonscription territoriale" au lieu de "mairie".

      8° "village" au lieu de "bureau de vote".

      Par dérogation à l'article L. 17 du code électoral, la liste électorale est dressée pour chaque village par une commission administrative constituée pour chacune des circonscriptions territoriales.

    • Article 4-1

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Création Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Pour l'application du code électoral en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :

      1° "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;

      2° "Haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et : "préfecture" ;

      3° "Commissaire délégué de la République" au lieu de "sous-préfet" ;

      4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et : "tribunal de grande instance".

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      La déclaration de candidature prévue à l'article L. 154 du code électoral indique, dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement et sont annexés au procès-verbal dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 66 du code électoral les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Dans les circonscriptions mentionnées à l'article 1er, le recensement général des votes est effectué, pour chaque circonscription, au chef-lieu du territoire en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

      Par dérogation à l'article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.

    • Article 9

      Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

      Abrogé par Ordonnance 2000-350 2000-04-19 art. 20 34° JORF 22 avril 2000
      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, les frais de transport maritime et aérien dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives à l'intérieur des circonscriptions mentionnées à l'article 1er, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Sont abrogées l'ordonnance n° 59-227 du 4 février 1959 modifiée relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer, la loi n° 66-1023 du 29 décembre 1966 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale représentant les territoires d'outre-mer et la loi n° 76-1218 du 28 décembre 1976 relative à la représentation à l'Assemblée nationale de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Article 11

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/08/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 août 1986

      Abrogé par Loi 86-958 1986-08-13 art. 12 JORF 14 août 1986

      Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Celui-ci est élu dans les conditions fixées pour l'élection des députés au scrutin unimonial.

    • Article 12

      Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/08/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 août 1986

      Abrogé par Loi 86-958 1986-08-13 art. 12 JORF 14 août 1986

      Pour l'application du code électoral à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

      1° "collectivité territoriale", au lieu de "département" ;

      2° "représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat", au lieu de "préfet" et de "préfecture" ;

      3° "tribunal de première instance", au lieu de "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance".

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

      Modifié par Loi n°99-210 du 19 mars 1999 - art. 28 () JORF 21 mars 1999

      Tableau des circonscriptions électorales de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (élection des députés).

      NOUVELLE-CALEDONIE et dépendances (2 circonscriptions)

      1re circonscription : Communes de : l'Ile des Pins, Lifou, Maré, Nouméa, Ouvéa.

      2e circonscription : Communes de : Belep, Bouloupari, Bourail, Canala, Dumbéa, Farino, Hienghène, Houaïlou, Kaala-Gomen, Koné, Kouaoua, Koumac, La Foa, Moindou, Mont-Doré, Ouegoa, Païta, Poindimié, Ponérihouen, Pouebo, Pouembout, Poum, Poya, Sarraméa, Thio, Touho, Voh, Yaté.

      POLYNESIE FRANCAISE (2 circonscriptions)

      1re circonscription : Communes de : Bora-Bora, Faaa, Huahine, Maupiti, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Punaauia, Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu, Tahaa, Taputapuatea, Tubuaï, Tumaraa, Uturoa.

      2e circonscription : Communes de : Anaa, Arue, Arutua, Fakarava, Fangatau, Fatu-Hiva, Gambier, Hao, Hikueru, Hitiaa O Te Ra, Hiva Oa, Mahina, Makemo, Manihi, Napuka, Nuku Hiva, Nukutavake, Papara, Pirae, Puka Puka, Rangiroa, Reao, Tahuata, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Takaroa, Tatakoto, Teva-I-Uta, Tureia, Ua-Huka, Ua-Pou.