Article 1
Version en vigueur du 22/07/1949 au 01/06/2012Version en vigueur du 22 juillet 1949 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère comminatoire et doivent être révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
Article 2
Version en vigueur du 22/07/1949 au 01/06/2012Version en vigueur du 22 juillet 1949 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Le montant de l'astreinte une fois liquidée ne pourra excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il devra être tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte ne sera pas maintenue lorsque l'occupant aura établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui aura retardé ou empêché l'exécution de la décision.
Article 3
Version en vigueur du 22/07/1949 au 01/06/2012Version en vigueur du 22 juillet 1949 au 01 juin 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. 4 (V)
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à toutes les décisions de justice même passées en force de chose jugée à la date de la promulgation de la présente loi.
En aucun cas il ne saurait y avoir lieu à répétition.
Loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractère comminatoire aux astreintes fixées par les tribunaux en matière d'expulsion, et en limitant le montant
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2012