Décret n°79-98 du 12 janvier 1979 relatif à la mise en concurrence de certains marchés publics de travaux et de fourniture dans le cadre de la Communauté économique européenne

abrogée depuis le 20/09/1990abrogée depuis le 20 septembre 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 septembre 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le code des marchés publics institué par le décret n° 64-729 du 17 juillet 1964 modifié ;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu les directives du conseil des communautés européennes n° 71-304 et 71-305 du 26 juillet 1971 et n° 77-62 du 21 décembre 1977 ;

Vu l'avis de la commission centrale des marchés ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des finances)

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 19/04/1989Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 avril 1989

    Abrogé par Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 2 (V) JORF 19 avril 1989
    Modifié par Décret 81-551 1981-05-12 art. 1 JORF 16 mai 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

    Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 ci-après :

    a) Aux marchés de travaux passés par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics de l'Etat et des collectivités locales autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dont le montant estimé avant leur passation dépasse un chiffre qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie en tenant compte du seuil prévu par la directive susvisée du conseil des communautés européennes n° 71-305 du 26 juillet 1971 ;

    b) Aux marchés de fournitures passés par les collectivités locales et leurs établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dont le montant estimé avant leur passation dépasse un chiffre qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie en tenant compte du seuil prévu par la directive susvisée du conseil des communautés européennes n° 77-62 du 21 décembre 1976 ;

    c) Aux marchés de fournitures passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial et dont le montant estimé avant leur passation dépasse un chiffre qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie en tenant compte du seuil prévu par la directive susvisée du conseil des communautés européennes n° 80-767 du 22 juillet 1980 ;

    Les marchés auxquels le présent décret est applicable restent soumis au code des marchés publics pour tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 19/04/1989Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 avril 1989

    Abrogé par Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 2 (V) JORF 19 avril 1989
    Modifié par Décret 81-551 1981-05-12 art. 2 JORF 16 mai 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

    Sont exclus de l'application du présent décret :

    a) Les marchés que les collectivités et établissements visés à l'article 1er décident de passer selon la procédure des marchés négociés en application des articles 103, 104, 312 et 312 bis du code des marchés publics ;

    b) Les marchés de travaux ou de fournitures ayant le caractère secret ou devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité ;

    c) Les marchés passés en vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et portant sur des fournitures destinées à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par des Etats signataires de l'accord ;

    d) Les marchés de travaux passés en vertu d'un accord international avec un Etat non membre de la Communauté économique européenne et comportant en matière de passation de marchés des dispositions différentes de celles du présent décret ;

    e) Les marchés passés par les collectivités et établissements visés à l'article 1er pour les besoins de leurs services de transports, de production, de distribution et de transport d'eau et d'énergie ;

    f) Les marchés de travaux concernant la construction d'installations nucléaires de caractère scientifique ou industriel ou ceux relatifs à des travaux d'excavation, de fonçage de puits, de dragage ou d'évacuation des déblais, effectués en vue de l'extraction de matières minérales ;

    g) Les marchés de fournitures passés par les collectivités et établissements visés à l'article 1er pour les besoins de leurs services chargés de la gestion des télécommunications ;

    h) Les marchés de fournitures d'équipements en matériel d'informatique pour lesquels la consultation sera engagée avant le 1er janvier 1981 ;

    Les marchés de fournitures visés par le présent article peuvent comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/04/1979 au 20/09/1990Version en vigueur du 01 avril 1979 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 14 (V) JORF 20 septembre 1990

    a) Lorsqu'une même fourniture peut être scindée en plusieurs lots et attribuée par des marchés distincts, la valeur estimée de la totalité de ces lots doit être prise comme base pour l'application du seuil visé à l'article 1er.

    b) Lorsqu'il s'agit de consultations renouvelables dans l'intervalle d'une année pour la même fourniture, le montant estimé des besoins annuels doit être pris comme base pour l'application du seuil visé à l'article 1er.

    c) Un marché concernant des travaux complémentaires à un ouvrage qui a fait l'objet d'un marché soumis aux dispositions du présent décret est lui-même soumis à ces dispositions lorsque le montant total des travaux décidés depuis le début de l'exécution du marché excède 50 p. 100 du montant initial du marché.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 19/04/1989Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 avril 1989

    Abrogé par Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 2 (V) JORF 19 avril 1989

    Les marchés auxquels s'applique le présent décret sont passés soit par adjudication, soit sur appel d'offres.

    L'avis d'appel de candidatures, en cas de procédure restreinte, l'avis d'adjudication ou d'appel d'offres, en cas de procédure ouverte, doivent être envoyés par l'autorité chargée de passer le marché à l'office des publications officielles des communautés européennes en vue de leur insertion au Journal officiel des communautés européennes, toutefois, les marchés de fournitures de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial ne sont soumis à la publicité obligatoire au Journal officiel des communautés européennes que si leur montant estimé avant leur passation est égal ou supérieur au chiffre visé au b de l'article 1er.

    Les publications prévues aux articles 86, 91, 94, 94 bis, 283, 289, 296 et 297 du code des marchés publics ne peuvent intervenir que postérieurement à cet envoi.

    En outre, elles ne peuvent fournir d'autres renseignements que ceux qui ont été envoyés à l'office des publications officielles des communautés européennes.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1981 au 19/04/1989Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 avril 1989

    Abrogé par Décret n°89-236 du 17 avril 1989 - art. 2 (V) JORF 19 avril 1989
    Modifié par Décret 81-551 1981-05-12 art. 4 JORF 16 mai 1981 en vigueur le 1er juillet 1981

    1° Lorsque l'avis d'adjudication ouverte ou d'appel d'offres ouvert ou l'avis d'appel de candidatures est destiné à être publié par le Journal officiel des communautés européennes, les délais minimaux de réception des soumissions ou des offres ou des candidatures doivent être calculés à compter de la date d'envoi de l'avis à l'office des publications officielles des communautés européennes.

    2° En cas d'urgence, seuls sont applicables les délais minimaux prévus par le code des marchés publics pour les procédures restreintes.

    3° En outre, les marchés de fournitures passés par l'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial, visés au c de l'article 1er, sont soumis aux dispositions particulières suivantes :

    a) Les délais de réception des soumissions ou des offres, en cas d'adjudication ouverte ou d'appel d'offres ouvert, ou le délai de réception des candidatures, en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, ne peuvent être inférieurs à quarante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis d'adjudication ou d'appel d'offres ou de l'avis d'appel de candidatures à l'office des publications officielles des communautés européennes, ou au Bulletin officiel des Annonces des marchés publics. En outre, en cas d'adjudication restreinte ou d'appel d'offres restreint, le délai accordé aux fournisseurs admis à présenter une soumission ou une offre ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre les invitant à remettre leurs propositions ;

    b) Lorsqu'elle a choisi l'attributaire du marché, la personne responsable du marché avise les soumissionnaires, dont les offres ne sont pas retenues, du rejet de leurs propositions, dans un délai de sept jours calculé à compter de la date d'attribution du marché ;

    c) Le rapport de la personne responsable du marché, visé à l'article 203 du code des marchés publics et joint à tout projet de marché, précise, en outre, dans toute la mesure du possible, le pays d'origine de la fourniture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/04/1979 au 20/09/1990Version en vigueur du 01 avril 1979 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 14 (V) JORF 20 septembre 1990

    Les dispositions du présent décret seront applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/04/1979 au 20/09/1990Version en vigueur du 01 avril 1979 au 20 septembre 1990

    Abrogé par Décret n°90-824 du 18 septembre 1990 - art. 14 (V) JORF 20 septembre 1990

    Le décret n° 73-431 du 14 mars 1973 relatif à la mise en concurrence, dans le cadre de la Communauté économique européenne, de certains marchés de travaux publics et de bâtiment, est abrogé à compter de la date fixée à l'article 6.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/04/1979 au 20/09/1990Version en vigueur du 01 avril 1979 au 20 septembre 1990

    Le ministre de la santé et de la famille, le ministre de l'intérieur le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et le ministre de l'environnement et du cadre de vie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'économie :

RENE MONORY.

Le ministre de la santé et de la famille :

SIMONE VEIL.

Le ministre de l'intérieur :

CHRISTIAN BONNET.

Le ministre des affaires étrangères :

JEAN-FRANCOIS PONCET.

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie :

MICHEL D'ORNANO.