Article 1
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :
09 Extraction et préparation de minerai de fer ;
10 Sidérurgie ;
11 Première transformation de l'acier ;
12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;
13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :
(Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;
17 Industrie chimique de base ;
18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;
19 Industrie pharmaceutique ;
20 Fonderie ;
27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;
30 Fabrication d'équipement ménager ;
33 Construction aéronautique ;
36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;
39.01 Meunerie ;
39.02 Biscuiterie, biscotterie ;
39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;
39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;
40.31 Chocolaterie, confiserie ;
42 Transformation du tabac ;
58 Commerce de gros non alimentaire ;
59 Commerce de gros inter-industriel ;
61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;
72 Transports aériens ;
88 Assurances ;
89 Organismes financiers.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980
A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :
15.11 Fabrication de produits réfractaires ;
15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;
16 Industrie du verre ;
29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;
29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;
31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;
32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;
34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;
50 Industrie du papier et du carton ;
51.12 Edition ;
51.20 Presse ;
51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;
52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;
53 Transformation des matières plastiques.
Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1980
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Vu le code du travail, et notamment le deuxième alinéa de l'article L. 217-7, complété par la loi n° 79-3 du 2 janvier 1979,
Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'éducation, ministre du travail et de la participation par intérim, CHRISTIAN BEULLAC.
Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.