Décret n°80-33 du 17 janvier 1980 RELATIF A LA REDUCTION DE LA DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL DANS DIVERSES BRANCHES D'ACTIVITE.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 1980

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Vu le code du travail, et notamment le deuxième alinéa de l'article L. 217-7, complété par la loi n° 79-3 du 2 janvier 1979,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature d'activités et de produits approuvée par le décret n. 73-1036 du 9 novembre 1973 :

    09 Extraction et préparation de minerai de fer ;

    10 Sidérurgie ;

    11 Première transformation de l'acier ;

    12 Extraction et préparation de minerais non ferreux (Sauf 12.03 Minerais contenant des matières fissiles et fertiles ) ;

    13 Métallurgie et première transformation des métaux non ferreux :

    (Sauf 13.15 Production et transformation de matières fissiles), (Sauf 13.16 Production et transformation de matières fertiles) ;

    17 Industrie chimique de base ;

    18 Parachimie (sauf 18.02 Fabrication d'abrasifs appliqués) ;

    19 Industrie pharmaceutique ;

    20 Fonderie ;

    27 Fabrication de machines de bureau et de matériel de traitement de l'information ;

    30 Fabrication d'équipement ménager ;

    33 Construction aéronautique ;

    36.20 Fabrication de crèmes glacées, glaces et sorbets ;

    39.01 Meunerie ;

    39.02 Biscuiterie, biscotterie ;

    39.04 Fabrication de pâtes alimentaires et de couscous ;

    39.08 Fabrication d'aliments pour animaux ;

    40.31 Chocolaterie, confiserie ;

    42 Transformation du tabac ;

    58 Commerce de gros non alimentaire ;

    59 Commerce de gros inter-industriel ;

    61 Commerce de détail d'alimentation générale de grande surface ;

    72 Transports aériens ;

    88 Assurances ;

    89 Organismes financiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/01/1980Version en vigueur depuis le 19 janvier 1980

    A compter du 1er juillet 1980, la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-six heures dans les entreprises assujetties aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail et ressortissant aux branches d'activités ci-après, telles qu'elles sont désignées par la nomenclature visée à l'article 1er :

    15.11 Fabrication de produits réfractaires ;

    15.13 Fabrication de vaisselle de ménage en céramique ;

    16 Industrie du verre ;

    29.21 Fabrication d'appareils radiorécepteurs et de téléviseurs ;

    29.22 Fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image et de supports d'enregistrement ;

    31 Construction de véhicules automobiles et d'autres matériels de transport terrestre ;

    32 Construction navale (sauf 32.05 Réparation de navires) ;

    34 Fabrication d'instruments et de matériels de précision ;

    50 Industrie du papier et du carton ;

    51.12 Edition ;

    51.20 Presse ;

    51.30 Edition de disques, de bandes et de cassettes enregistrés ;

    52 Industrie du caoutchouc (sauf 52.04 Fabrication d'ouvrages en amiante) ;

    53 Transformation des matières plastiques.

Par le Premier ministre : RAYMOND BARRE.

Le ministre de l'éducation, ministre du travail et de la participation par intérim, CHRISTIAN BEULLAC.

Le ministre des transports, JOEL LE THEULE.