Article 1
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
L'exploitation du service de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé est assurée par une société d'économie mixte locale prévue par la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, dans les conditions prévues par un cahier des charges pris par décret en Conseil d'Etat.L'objet social de cette société est limité à l'exploitation de ce service ainsi, éventuellement, qu'à l'exploitation d'autres services de communication audiovisuelle dans les conditions prévues par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Article 2
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi 84-1287 1984-12-31 article unique JORF 1er janvier 1985L'autorisation prévue à l'article 17 de la loi du 29 juillet 1982 précitée est délivrée à la société prévue à l'article 1er et concerne l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur un réseau n'excédant pas des limites fixées à soixante kilomètres dans sa plus grande dimension et deux départements.
L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 78 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est délivrée à la société prévue à l'article 1er lorsqu'elle concerne l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur un réseau excédant les limites mentionnées à l'alinéa premier.
Article 3
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le président du conseil d'administration de la société prévue à l'article 1er est élu par le conseil d'administration parmi les élus locaux administrateurs représentant une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.Le cas échéant, le président ou le directeur général unique du directoire est nommé par le conseil de surveillance parmi les élus locaux représentant une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales actionnaires.
Article 4
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Le représentant de l'Etat dans le département où une société d'économie mixte qui exerce l'activité prévue à l'article 1er a son siège social est chargé de contrôler le respect par la société des dispositions contenues dans les cahiers des charges prévus, d'une part, à l'article 1er de la présente loi et, d'autre part, au titre IV de la loi du 29 juillet 1982 précitée.Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire ainsi qu'à celles de l'assemblée générale des actionnaires. Il est entendu à sa demande. Il reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux.
En cas de manquement aux dispositions des cahiers des charges, il en informe les autorités compétentes et peut, dans les huit jours qui suivent les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire ainsi que de l'assemblée générale, provoquer, par une demande motivée, une nouvelle délibération. L'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à ce nouvel examen.
Article 5
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
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Article 6
Version en vigueur du 02/08/1984 au 01/10/1986Version en vigueur du 02 août 1984 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Les exploitants de réseaux câblés à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Article 7
Version en vigueur du 24/12/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Création Loi 85-1317 1985-12-13 art. 21 JORF 24 décembre 1985Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, toute personne peut assurer l'exploitation du service de radiodiffusion mis à la disposition du public sur un réseau câblé comprenant moins de 2.000 prises. En ce cas, l'autorisation prévue à l'article 17 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée est délivrée à la personne qui assure l'exploitation du service et concerne l'ensemble des programmes mis à la disposition du public sur ce réseau.
Loi n°84-743 du 1 août 1984 relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à disposition du public sur réseau câblé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 1986