Décret n°83-358 du 2 mai 1983 pris pour l'application des articles 36 et 39 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 et relatif à la surveillance des placements en biens divers

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur du 02/07/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Le document d'information qui doit être déposé préalablement à tout appel public à l'épargne ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

    Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

    Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/08/2003 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
    Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

    Le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article 39 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée.

    Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du décret du 12 août 1969 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/07/1983 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Pour l'application de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1983 susvisée, le gestionnaire doit présenter des comptes séparés selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.