Loi n°46-1055 du 15 mai 1946 réglementant l'usage de l'insémination artificielle

périmée au 14/05/2026périmée au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1966

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  • Article 1

    Version en vigueur du 16/05/1946 au 19/04/1955Version en vigueur du 16 mai 1946 au 19 avril 1955

    Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit, du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/05/1946 au 19/04/1955Version en vigueur du 16 mai 1946 au 19 avril 1955

    Les conditions d'attribution des licences pour les opérations prévues à l'article précédent seront fixées par un règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif d'élevage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/05/1946 au 19/04/1955Version en vigueur du 16 mai 1946 au 19 avril 1955

    Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques, ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 1er du présent texte, sera puni d'une amende de 20 à 200 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

FELIX GOUIN.

Le ministre de l'économie nationale, ministre des finances, ministre de l'agriculture par intérim,

A. PHILIP.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre de l'économie nationale,

A. PHILIP.