Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 30 ; Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ; Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ; Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel ; Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ; Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 novembre 1982 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 janvier 1983 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre, Pierre MAUROY
Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI
NOTA : Décret 99-170 du 8 mars 1999 art. 13 : Le présent décret est abrogé, toutefois, les fonctionnaires d'autres corps enseignants occupant, à la date de publication du décret n° 99-170 du 8 mars 1999, des emplois d'assistant régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 conservent les droits et restent tenus des obligations prévues aux alinéas deuxième et troisième de l'article 10 de ce dernier texte.