Décret n°83-287 du 8 avril 1983 portant statut particulier du corps des assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et des disciplines littéraires et de sciences humaines.

abrogée depuis le 01/01/1999abrogée depuis le 01 janvier 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie, et notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 69-930 du 14 octobre 1969 modifié portant application aux instituts de faculté ou d'université préparant un diplôme d'ingénieur de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968, et notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 82-740 du 24 août 1982 relatif aux commissions de spécialité et d'établissement des établissements publics à caractère scientifique et culturel ;

Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 22 novembre 1982 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 janvier 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/10/1992 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
    Modifié par Décret n°93-94 du 19 janvier 1993 - art. 4 () JORF 26 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1992

    Les assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion et les assistants des disciplines littéraires et de sciences humaines constituent un corps de fonctionnaires classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.

    Les assistants régis par le présent décret exercent leurs fonctions dans les universités et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre de l'éducation nationale et figurant sur une liste dressée par celui-ci.

    Le ministre de l'éducation nationale détermine, dans le cadre de la loi de finances, la répartition des emplois et procède à leur affectation.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les assistants régis par le présent décret ont vocation à remplir, au sein d'équipes pédagogiques et d'équipes de recherche, des missions de formation initiale et de formation continue, des missions de recherche ainsi que des missions d'animation. Ils participent à la gestion de l'établissement.

    Ils assurent des travaux dirigés et des travaux pratiques.

    Sur leur demande, après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, des cours peuvent leur être confiés s'ils ont exercé depuis deux ans au moins soit des fonctions d'assistant titulaire ou non titulaire, soit des fonctions de vacataire dans les conditions précisées au titre Ier du décret du 6 octobre 1982 susvisé ; ces dernières fonctions doivent avoir été exercées à titre principal.

    Les assistants assurent également les tâches liées aux activités définies au présent article et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées à l'article 3 ci-après.

    Sous réserve des dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, ils doivent l'intégralité de leur activité professionnelle à l'accomplissement du service qui leur est imparti en application du présent article.

    Les assistants régis par le présent décret qui ne sont pas titulaires du doctorat d'Etat ou d'un doctorat de troisième cycle sont tenus de préparer une thèse conduisant à l'obtention de l'un de ces diplômes. Dans le cas contraire, ils doivent effectuer des travaux complémentaires de recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    La réglementation relative à la durée du travail dans la fonction publique est applicable aux assistants.

    En ce qui concerne les travaux dirigés et les travaux pratiques, le service comporte 150 heures de travaux dirigés ou 300 heures de travaux pratiques.

    Lorsqu'un assistant assure à la fois des travaux dirigés et des travaux pratiques, une heure de travaux dirigés équivaut à deux heures de travaux pratiques.

    Lorsqu'un assistant assure un cours, une heure de cours équivaut à une heure et demie de travaux dirigés.

    Après avis du conseil de l'unité d'enseignement et de recherche, le conseil de l'université ou de l'établissement répartit les services entre les assistants. A cet effet, les deux conseils siègent dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les candidats à un emploi d'assistant régi par le présent décret doivent justifier soit du doctorat d'Etat, soit d'un doctorat de troisième cycle, soit d'un diplôme sanctionnant l'accomplissement d'une année d'études en troisième cycle ou d'un titre jugé équivalent dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/10/1984 au 01/01/1999Version en vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
    Modifié par Décret n°84-431 du 6 juin 1984 - art. 67 () JORF du 8 juin 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

    Les candidatures aux emplois d'assistant sont déposées auprès du recteur d'académie, chancelier des universités, qui les transmet aux présidents des universités ou aux directeurs des établissements concernés.

    La commission de spécialité et d'établissement compétente, après avoir étudié chaque dossier, choisit les candidats à l'audition desquels elle souhaite procéder.

    Après l'audition de ces candidats, elle propose, à la majorité absolue des membres qui la composent, et dans la limite des emplois à pourvoir, ceux d'entre eux qui lui paraissent devoir être retentis.

    Ces propositions sont soumises pour avis au conseil scientifique ou à l'organe qui en tient lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal. Si l'avis n'est pas donné dans un délai d'un mois à compter de la saisine du conseil, il est réputé être favorable.

    En cas d'avis défavorable du conseil scientifique, sur une ou plusieurs des propositions, le recteur chancelier peut demander une seconde délibération de la commission de spécialité et d'établissement. Si les divergences persistent, le recteur chancelier peut décider de laisser le ou les emplois vacants.

    Le recteur chancelier nomme et affecte en qualité d'assistants stagiaires les candidats retenus. Les assistants stagiaires peuvent être titularisés à l'issue d'un stage d'un an, après avis de la commission de spécialité et d'établissement. Les assistants stagiaires non titularisés sont, après avis de la commission de spécialité et d'établissement, soit admis à prolonger leur stage pendant un an, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine. Les assistants stagiaires qui obtiennent leur titularisation sont classés au premier échelon du grade ; leur ancienneté en qualité de stagiaire est prise en compte dans la limite de 1 an.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Dans les instituts universitaires de technologie et dans les écoles nationales supérieures d'ingénieurs, les nominations d'assistants régis par le présent décret sont prononcées par le recteur d'académie, chancelier des universités, sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école.

    Le directeur consulte au préalable la commission prévue à l'article 9 du décret du 20 janvier 1969 susvisé s'il s'agit d'un institut ou la commission prévue à l'article 11 du décret du 14 octobre 1969 susvisé s'il s'agit d'une école ; à cet effet, chaque commission ne comprend que les représentants des personnels enseignants. La commission de spécialité et d'établissement instituée au sein de l'université formule ensuite son avis.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Le ministre de l'éducation nationale publie la liste des emplois d'assistant qu'il déclare vacants.

    Les candidatures à une mutation sont déposées auprès des recteurs dont relèvent les universités ou les établissements ayant des emplois déclarés vacants. Elles sont instruites dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article 5 ou à l'article 6 ci-dessus.

    Les mutations sont prononcées par les recteurs dont relèvent les établissements d'accueil.

    Lorsque les emplois déclarés vacants n'ont pas été pourvus dans leur totalité par voie de mutation, ils sont pourvus par voie de recrutement dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-dessus.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/10/1989 au 01/10/1992Version en vigueur du 01 octobre 1989 au 01 octobre 1992

    Abrogé par Décret n°93-94 du 19 janvier 1993 - art. 4 () JORF 26 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1992
    Modifié par Décret n°89-799 du 27 octobre 1989 - art. 1 () JORF 1er novembre 1989 en vigueur le 1er octobre 1999

    L'ancienneté requise pour passer du 1er au 2e échelon est de 2 ans.

    L'ancienneté requise pour passer du 2e au 3e échelon est de 1 an 6 mois ; il en est de même pour passer du 3e au 4e échelon.

    L'avancement prend effet au premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions fixées.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Les obligations d'enseignement des assistants en présence d'étudiants pourront être révisées dans le cadre des modifications qui seront apportées à l'ensemble des dispositions statutaires régissant les personnels enseignants de l'enseignement supérieur.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Des fonctionnaires d'autres corps enseignants peuvent être nommés sur des emplois d'assistant régis par le présent décret.

    Ils conservent leur rémunération et leurs droits à l'avancement dans leur corps d'origine.

    Ils sont assimilés aux assistants, notamment en ce qui concerne les obligations de service et la participation aux organes délibérants de l'établissement.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Abrogé par Décret n°99-170 du 8 mars 1999 - art. 13 (V) JORF 10 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999

    Pour la constitution initiale du corps des assistants, les assistants non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont, sur leur demande, nommés assistants stagiaires ; ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en qualité de non-titulaire et conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon ; ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus.

    Les assistants non titulaires qui ont exercé leurs fonctions depuis deux ans au moins sont, sur leur demande, immédiatement titularisés ; leur classement s'effectue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/04/1983 au 01/01/1999Version en vigueur du 10 avril 1983 au 01 janvier 1999

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre, Pierre MAUROY

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, ANICET LE PORS.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, Henri EMMANUELLI

NOTA : Décret 99-170 du 8 mars 1999 art. 13 : Le présent décret est abrogé, toutefois, les fonctionnaires d'autres corps enseignants occupant, à la date de publication du décret n° 99-170 du 8 mars 1999, des emplois d'assistant régis par le décret n° 83-287 du 8 avril 1983 conservent les droits et restent tenus des obligations prévues aux alinéas deuxième et troisième de l'article 10 de ce dernier texte.