Article 1
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Les personnes publiques définies à l'article 128-7 du code rural et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établissement de la servitude prévue à l'article 128-7 du code rural dans les conditions déterminées ci-dessous.
Article 2
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Sauf dispositions contraires de l'arr^eté préfectoral prévu à l'article 10, décidant, dans l'intér^et de l'exploitant de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entra^ine pas certains effets prévus au présent article, la servitude de passage des canalisations souterraines donne à son bénéficiaire le droit :
1° D'enfouir, dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le préfet et qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant ^etre respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol, après les travaux ;
2° D'essarter dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une bande plus large déterminée par l'arr^eté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien de la canalisation ;
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contr^ole bénéficiant du m^eme droit d'accès ;
4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions de l'article 14 ci-dessous.
Article 3
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1978 au 12/12/1992Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Modifié par Décret 77-1141 1977-10-12 art. 17 III, 19 JORF 14 juin 1961 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. 19 (Ab) JORF 14 juin 1961 en vigueur le 1er janvier 1978La personne morale de droit public ma^itre de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui entend obtenir le bénéfice de l'article 128-7 du code rural, adresse à cet effet au préfet une demande par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du génie rural chargé du contr^ole.
A cette demande sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront ^etre arr^etés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ;
- la liste par commune des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
---Lorsque le coût des travaux excède le montant fixé au C de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la demande est accompagnée de l'étude d'impact définie à l'article 2 du même décret.
Article 5
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
L'ingénieur en chef du génie rural, après consultation par voie de conférence des autres services intéressés, transmet, avec son avis, le dossier au préfet qui prend un arr^eté prescrivant une enqu^ete dans chacune des communes où sont situés les terrains devant ^etre grevés par la servitude et désignant un commissaire enqu^eteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Article 6
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Avis de l'ouverture de l'enqu^ete doit ^etre publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enqu^ete, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à l'affichage.
Article 7
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Notification individuelle du dép^ot du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret susvisé du 6 juin 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée pour l'établissement de la servitude et toutes sujétions pouvant en découler.
Article 8
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Pendant la période de dép^ot prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent ^etre soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enqu^ete établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enqu^eteur qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enqu^ete est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enqu^ete au commissaire enqu^eteur.
Le commissaire enqu^eteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.
Article 9
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Si le commissaire enqu^eteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est donnée par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 du présent décret.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
A l'expiration de ce délai, le commissaire enqu^eteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions définitives à l'ingénieur en chef du génie rural. Celui-ci l'adresse avec son avis au préfet pour décision.
Article 10
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Le préfet statue par arr^eté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arr^eté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 6 juin 1959 susvisé.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit ^etre différente de celle soumise à l'enqu^ete et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enqu^eteur sont applicables.
Article 11
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
L'arr^eté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune.
Il est notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait ^etre atteint, la notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Article 12
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enqu^ete prévue au présent décret peut ^etre menée en m^eme temps que l'enqu^ete préalable à la déclaration d'utilité publique à laquelle, en application de l'article 15 du décret du 6 juin 1959 susvisé, peut ^etre également jointe l'enqu^ete parcellaire afférente aux fonds à exproprier.
Article 13
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
La détermination définitive du montant des indemnités a lieu conformément à la réglementation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Article 14
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Abrogé par Décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 - art. 4 (V) JORF 12 décembre 1992
L'exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit ^etre portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains, ou, en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient ^etre intéressés. Un état des lieux doit ^etre dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux.
Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, par le tribunal administratif.
Article 15
Version en vigueur du 14/06/1961 au 12/12/1992Version en vigueur du 14 juin 1961 au 12 décembre 1992
Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°61-604 du 13 juin 1961 relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur des collectivités publiques et de leurs concessionnaires et des établissements publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 décembre 1992
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu les articles 128-7 et 128-9 du code rural tels qu'ils résultent de l'article 19 de la loi n° 60-792 du 2 ao^ut 1960 relative notamment " à l'écoulement des eaux d'irrigation ", articles aux termes desquels : " Art. 128-7. - Il est institué au profit des collectivités publiques et de leurs concessionnaires ainsi qu'au profit des établissements publics une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irrigation, des canalisations souterraines dans les terrains privés non b^atis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations. " L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité ; les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " " Art. 128-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme publique, ensemble les décrets n° 59-701 du 6 juin 1959 et n° 59-1335 du 20 novembre 1959 pris pour son application ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY