Décret n°83-623 du 7 juillet 1983 portant création d'une agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole

abrogée depuis le 06/09/2003abrogée depuis le 06 septembre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003

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  • Article 1

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Il est créé, sous la dénomination d'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 2

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 ainsi que par l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre et la société interprofessionnelle des oléagineux.

    A cet égard, elle assure :

    1° Les relations avec le fonds européen d'orientation et de garantie agricole (F.E.O.G.A.) en ce qui concerne :

    a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;

    b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;

    c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.

    2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.

    En outre, elle participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article 2 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982.

    L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/01/1986 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 janvier 1986 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
    Modifié par Décret 86-30 1986-01-06 art. 1 JORF 10 janvier 1986

    Le conseil d'administration comprend :

    deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;

    deux représentants du ministre chargé du budget ;

    un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

    un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer ;

    un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;

    quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture ;

    le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;

    le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;

    les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée ;

    les directeurs de l'office national interprofessionnel des céréales et du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre ;

    le président directeur général de la société interprofessionnelle des oléagineux ;

    le directeur du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.

    Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du bugdet. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.

    Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

    Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.

    Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

    Il délibère obligatoirement sur les projets de convention prévus au dernier alinéa de l'article 2.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.

    En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

    A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.

    Toutefois, les délibérations relatives :

    1. Au budget et à ses modifications, et aux comptes financiers ;

    2. Aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.

    Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du contrôleur financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

    Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.

    Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.

    Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.

    Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

    Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le budget de l'agence comprend :

    1° En recettes :

    a) Une subvention de l'Etat ;

    b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article 2 ;

    c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;

    d) Les recettes diverses.

    2° En dépenses :

    a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;

    b) Les autres dépenses.

  • Article 12

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.

  • Article 13

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935.

    Le chef de la mission de contrôle économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.

    Le contrôleur financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du contrôleur financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.

  • Article 15

    Version en vigueur du 10/07/1983 au 06/09/2003Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 06 septembre 2003

    Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.