ABROGÉTitre I : Entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.
ABROGÉTitre II : Définitions.
ABROGÉTitre III : Opérations avec l'étranger soumises à déclaration ou à autorisation
ABROGÉSection I : Investissements directs à l'étranger.
ABROGÉSection II : Investissements directs en France.
ABROGÉSection II bis : Investissements directs à l'intérieur de la Communauté économique européenne.
ABROGÉSection II ter : Régime applicable à certains investissements directs étrangers en France.
ABROGÉSection III : Emission, exposition, mise en vente, introduction sur le marché en France de valeurs mobilières étrangères.
ABROGÉSection IV : Emprunts à l'étranger.
ABROGÉSection V : Relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations.
ABROGÉTitre IV : Importation et exportation de l'or.
ABROGÉTitre V : Dispositions générales.
Article 1
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
En exécution du I de l'article 7 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, les dispositions de ladite loi prennent effet à compter du 31 janvier 1967.
Article 2
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
Article 2
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France : la France continentale, la Corse, les départements d'outre-mer et, à l'exception de la Côte française des Somalis, les territoires d'outre-mer. La Principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger : les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations font l'objet de dispositions spéciales à l'article 7. Le condominium des Nouvelles-Hébrides est assimilé à l'étranger.
3° Investissements directs :
a) L'achat, la création ou l'extension de fonds de commerce, de succursales ou de toute entreprise à caractère personnel ;
b) Toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à une ou plusieurs personnes de prendre ou d'accroître le contrôle d'une société exerçant une activité industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière, quelle qu'en soit la forme, ou d'assurer l'extension d'une telle société déjà sous leur contrôle.
Toutefois, n'est en aucun cas considérée comme investissement direct la seule participation, lorsqu'elle n'excède pas 20 p. 100, dans le capital d'une société dont les titres sont cotés en bourse.
Article 3
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Sont soumises à déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances :
1° La constitution à l'étranger d'investissements directs tels que définis au 3° de l'article 2, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France.
Ces dispositions s'appliquent notamment lorsque la constitution de l'investissement est réalisée :
a) Par voie de cession d'une participation dans le capital d'une société étrangère effectuée entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France ;
b) Par l'entremise de sociétés étrangères sous contrôle de personnes en France, direct ou indirect, ou d'établissements à l'étranger de sociétés en France.
2° La liquidation, totale ou partielle, d'investissements directs à l'étranger, tels que définis au 3° de l'article 2, par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, sauf lorsqu'il s'agit d'une cession de participation ayant fait l'objet d'une déclaration en vertu du 1° a ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent également lorsque la liquidation de l'investissement est réalisée par l'entremise de sociétés étrangères sous contrôle de personnes en France, direct ou indirect, ou d'établissements à l'étranger de sociétés en France.
Pendant les deux mois qui suivent la réception des déclarations prévues au présent article, le ministre de l'économie et des finances peut demander l'ajournement des opérations envisagées. Il peut toutefois renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration de cette période de deux mois.
Article 3
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989La constitution d'investissements directs français en Afrique du Sud est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
Article 4
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Sont soumises à déclaration auprès du ministre de l'économie et des finances :
1° La constitution en France d'investissements directs, tels que définis au 3° de l'article 2, soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit par des sociétés en France sous contrôle étranger, direct ou indirect, ou des établissements en France de sociétés étrangères.
Ces dispositions s'appliquent notamment lorsque la constitution de l'investissement est réalisée par voie de cession d'une participation dans le capital d'une société en France, effectuée entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger.
Pendant les deux mois qui suivent la réception des déclarations, le ministre de l'économie et des finances peut demander l'ajournement des opérations envisagées. Il peut toutefois renoncer au droit d'ajournement avant l'expiration de la période susvisée de deux mois.
2° La liquidation, totale ou partielle, d'investissements directs en France, tels que définis au 3° de l'article 2, soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit par des sociétés en France sous contrôle étranger, direct ou indirect, ou des établissements en France de sociétés étrangères, sauf lorsqu'il s'agit d'une cession de participation ayant fait l'objet d'une déclaration en vertu du 1° ci-dessus.
Article 4 bis
Version en vigueur du 23/02/1971 au 05/08/1980Version en vigueur du 23 février 1971 au 05 août 1980
Les dispositions des articles 3 et 4, 1°, du présent décret ne sont applicables ni aux opérations relatives à la constitution ou à la liquidation d'investissements directs dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France par des ressortissants français, personnes physiques, sociétés ou établissements, ni aux opérations relatives à la constitution en France d'investissements directs par des ressortissants, personnes physiques, sociétés ou établissements d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France.
Article 4 bis
Version en vigueur du 30/11/1984 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 novembre 1984 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Décret 84-1045 1984-11-29 art. 2 JORF 30 novembre 19841° Les investissements directs effectués à l'intérieur de la Communauté économique européenne qui répondent aux deux conditions suivantes sont libres :
A. - L'opération est effectuée par un résident à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou en France par une personne physique résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, ou par une personne morale ou un établissement situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et contrôlé directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales résidant dans un de ces Etats autre que la France.
B. - L'opération prend l'une des formes suivantes :
a) Création et extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds et acquisition intégrale d'entreprises existantes :
b) Participation à des entreprises nouvelles ou existantes en vue de créer ou de maintenir des liens économiques durables ;
c) Prêts à plus de cinq ans en vue de maintenir des liens économiques durables ;
d) Liquidation des opérations visées aux a et b ci-dessus.
Le droit d'ajournement prévu aux articles 3 et 4 du présent décret ne s'applique pas à ces opérations : la déclaration prévue par ces articles est produite à des fins statistiques.
2° A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des déclarations d'investissements effectuées au titre du présent article si le ministre de l'économie n'a pas notifié que l'opération non conforme aux conditions énumérées par cet article relève des articles 3 et 4 ci-dessus, l'opération est réputée entrer dans le champ d'application du présent article.
Toutefois, pour les opérations visées au 1° de l'article 4 ter du présent décret, ce délai est ramené à un mois.
3° Toutefois :
Les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
Les investissements mettant en cause l'ordre public, ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;
Les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et réglementations françaises, ne relèvent pas du présent article.
Article 4 ter
Version en vigueur du 30/11/1984 au 30/12/1989Version en vigueur du 30 novembre 1984 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Création Décret 84-1045 1984-11-29 art. 1 JORF 30 novembre 19841° Le délai prévu à l'article 4 (1°, 3° alinéa) du présent décret est ramené à un mois pour les investissements directs étrangers en France qui ne relèvent pas de l'article 4 bis ci-dessus et qui prennent l'une des formes suivantes :
a) La création et l'extension de succursales ou d'entreprises nouvelles appartenant exclusivement au bailleur de fonds :
La participation à des entreprises nouvelles en vue de créer des liens économiques durables ;
c) La participation à des entreprises existantes en vue de maintenir des liens économiques durables lorsque celle-ci n'excède pas un montant fixé par circulaire du ministre de l'économie et des finances (1) et lorsque l'entreprise n'est pas sous contrôle étranger.
2° Toutefois les dispositions prévues au 1° du présent article ne sont pas applicables aux opérations suivantes :
Les investissements effectués dans les activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;
Les investissements mettant en cause l'ordre public, ou la santé publique, ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions ou de matériels de guerre ;
Les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et réglementations françaises.
Le ministre de l'économie dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des déclarations d'investissements pour notifier que l'opération ne relève pas des dispositions prévues au 1° du présent article.
(1) La circulaire du 29 novembre 1984 modifiée par la circulaire du 25 février 1985, publiée au Journal officiel du 28 février 1985 fixe le présent montant à 10 millions de francs.
Article 5
Version en vigueur du 05/08/1980 au 10/03/1989Version en vigueur du 05 août 1980 au 10 mars 1989
Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989
Sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances prévue, en ce qui concerne les titres de collectivités publiques et de sociétés françaises, par l'article 82 de la loi du 23 décembre 1946, l'émission, l'exposition, la mise en vente et l'introduction sur le marché en France de titres de quelque nature que ce soit d'Etats étrangers, de collectivités publiques ou de sociétés étrangères et d'institutions internationales.
Sont toutefois dispensées d'autorisation les opérations visées ci-dessus et portant :
1° Sur les emprunts de la garantie de l'Etat français ;
2° Sur les actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission, l'exposition, la mise en vente ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée.
3° Sur des emprunts émis par les institutions de la Communauté économique européenne et par les autres organisations internationales dont la France est membre.
Est également dispensée d'autorisation l'introduction sur le marché de valeurs mobilières étrangères dont l'émission, l'exposition ou la mise en vente en France a été précédemment autorisée.
Article 6
Version en vigueur du 05/08/1980 au 10/03/1989Version en vigueur du 05 août 1980 au 10 mars 1989
Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989
Sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances les emprunts contractés soit par des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France, soit par les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger, auprès soit d'institutions internationales, soit de personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ayant leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger, soit d'établissements à l'étranger de personnes morales ayant leur siège en France.
Sont toutefois dispensés d'autorisation :
1° (abrogé) ;
2° Les emprunts contractés par les banques inscrites et les établissements de crédit à statut légal spécial, lorsque ces banques ou ces établissements ont été habilités à ce titre par le ministre de l'économie et des finances ;
3° Les emprunts autres que ceux qui sont visés aux 1° et 2° ci-dessus, lorsqu'ils satisfont aux conditions fixées par le ministre de l'économie et des finances, par voie de circulaires publiées au Journal officiel de la République française.
Article 7
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
1. - Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ne sont pas applicables dans les relations avec les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations.
2. - Toutefois, sont soumises aux dispositions de l'article 4 les opérations affectant des investissements directs en France, effectuées soit par des sociétés établies dans l'un des pays visés au 1 ci-dessus, sous contrôle, direct ou indirect, de personnes résidant ou établies dans un pays étranger autre que l'un desdits pays, soit des établissements dans l'un des pays visés au 1 ci-dessus de sociétés établies dans un pays étranger autre que l'un desdits pays.
Article 8
Version en vigueur du 22/05/1987 au 10/03/1989Version en vigueur du 22 mai 1987 au 10 mars 1989
Abrogé par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 13 () JORF 10 mars 1989
Modifié par Décret 87-338 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987L'achat d'or à l'étranger suivi d'importation et l'exportation consécutive à la vente d'or à l'étranger sont libres.
Les importations et exportations d'or s'effectuent sous le régime des importations et exportations de marchandises.
Article 9
Version en vigueur du 10/03/1989 au 30/12/1989Version en vigueur du 10 mars 1989 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Modifié par Décret n°89-154 du 9 mars 1989 - art. 1 (Ab) JORF 10 mars 1989Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France et les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger doivent rendre compte aux services chargés des statistiques des opérations concernant des investissements avec l'étranger qu'elles ont effectuées.
Article 9
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant leur résidence habituelle ou leur siège en France et les établissements en France de personnes morales ayant leur siège à l'étranger doivent rendre compte aux services chargés des statistiques des opérations concernant les relations financières avec l'étranger qu'elles ont effectuées.
Article 10
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Les modalités d'application du présent décret feront l'objet d'arrêtés du ministre de l'économie et des finances et, en tant que de besoin, du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
Article 11
Version en vigueur du 31/01/1967 au 30/12/1989Version en vigueur du 31 janvier 1967 au 30 décembre 1989
Abrogé par Décret 89-938 1989-12-29 art. 13 JORF 30 décembre 1989
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 31 janvier 1967.