Décret n°67-744 du 25 août 1967 instituant une indemnité exceptionnelle pour les fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 1968

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 4 du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/12/1968Version en vigueur depuis le 15 décembre 1968

    Modifié par Décret 68-1121 1968-12-13 art. 1 JORF 15 décembre 1968

    Une indemnité exceptionnelle est allouée aux magistrats, fonctionnaires civils et agents non titulaires des administrations et établissements publics de l'Etat, victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission, ou à leurs ayants cause, lorsque la responsabilité du transporteur se trouve limitée soit en application des conventions internationales de Varsovie et de Bruxelles concernant les transports aériens ou maritimes internationaux, soit en application des lois n° 57-259 du 2 mars 1957 et n° 66-420 du 18 juin 1966, soit en application de toute autre disposition, en particulier les accords conclus entre les compagnies de transport aérien.

    Les magistrats, fonctionnaires civils et agents contractuels de l'Etat qui accomplissent une tâche de coopération technique ou culturelle, ou leurs ayants cause, peuvent percevoir l'indemnité visée ci-dessus lorsque l'accident survient dans l'exécution de leur mission de coopération.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/09/1967Version en vigueur depuis le 03 septembre 1967

    L'indemnité prévue à l'article précédent est fixée à 100,000 F en cas de mort ou d'invalidité permanente totale. Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100.

    Le taux d'invalidité est fixé :

    1° En ce qui concerne les fonctionnaires titulaires, par le ministre dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

    2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/12/1968Version en vigueur depuis le 15 décembre 1968

    Modifié par Décret 68-1121 1968-12-13 art. 2 JORF 15 décembre 1968

    L'indemnité n'est pas attribuée si, en application des convention de Varsovie ou de Bruxelles, ou de toutes autres dispositions ou accords visés à l'article 1er, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200,000 F.

    L'indemnité exceptionnelle visée à l'article 1er ne peut se cumuler avec toute autre allocation servie au titre soit de l'article 16 de la loi n° 47-1497 du 13 août 1947, soit du fonds de prévoyance de l'aéronautique nationale.

    Les personnels servant en coopération technique ou culturelle bénéficient de l'indemnité en cause, déduction faite, le cas échéant, d'un avantage de même nature qui pourrait leur être accordée au titre de l'emploi qu'ils occupent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/09/1967Version en vigueur depuis le 03 septembre 1967

    L'indemnité prévue par le présent décret n'est susceptible d'être accordée qu'aux fonctionnaires et agents titulaires d'un ordre de mission ou de mutation revêtu de la signature du ministre dont ils relèvent ou relevaient, ou de son représentant habilité par une délégation régulière de pouvoir ou de signature.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/09/1967Version en vigueur depuis le 03 septembre 1967

    L'indemnité est concédée par arrêté du ministre dont relève ou relevait l'agent et imputée sur le budget de l'administration intéressée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 03/09/1967Version en vigueur depuis le 03 septembre 1967

    Il ne peut être souscrit par les administrations et établissements visés à l'article 1er des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 03/09/1967Version en vigueur depuis le 03 septembre 1967

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

C. DE GAULLE.

Le Premier ministre, Georges POMPIDOU.

Le ministre de l'économie et des finances, Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique, Edmond MICHELET.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Robert BOULIN.