Décret n°67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin.

abrogée depuis le 01/01/2018abrogée depuis le 01 janvier 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime, ensemble les textes qui l'ont complétée et modifiée ;

Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée sur les titres de navigation maritime ;

Vu la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 59-626 du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et à certaines conditions du travail à bord des navires ;

Vu le décret du 31 juillet 1967 relatif à l'exercice des attributions du Premier ministre pendant l'absence de M. Georges Pompidou ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2018

    Les services des marins sont constatés par l'inscription au permis d'armement et éventuellement, en dehors des périodes d'embarquement, par l'établissement de certificats de services.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/08/1967 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 août 1967 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16

    Les rôles d'équipage et les certificats de services sont établis par les administrateurs des affaires maritimes.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/08/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 août 1967 au 01 décembre 2010

    Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

    Sont considérés comme navires au sens du présent décret tous les bâtiments de mer quels qu'ils soient, y compris les engins flottants, qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015 - art. 34 (Ab)

    Peuvent être portées au permis d'armement d'un navire français les personnes qui remplissent les conditions suivantes :

    1° Etre Français ou justifier d'une dérogation accordée en application de l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 modifiée portant Code du travail maritime.

    2° (abrogé)

    3° Satisfaire aux conditions de formation professionnelle fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande ou être titulaires d'un contrat d'apprentissage maritime et être dûment inscrits dans un établissement d'enseignement ou un centre de formation au titre de cet apprentissage.

    4° (Abrogé)

  • Article 7

    Version en vigueur du 13/08/1967 au 01/01/2018Version en vigueur du 13 août 1967 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 16

    Les articles 1er à 10 inclus et 12 à 14 inclus du décret susvisé du 12 mai 1959 sont abrogés.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, pour le Premier ministre et par délégation : LOUIS JOXE.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, LOUIS JOXE.

Le ministre des armées, PIERRE MESSMER.

Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.