Décret n° 69-576 du 12 juin 1969 modifiant le décret-loi du 9 janvier 1852 sur la pêche maritime côtière.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur la pêche maritime côtière ;

Vu le décret du 20 août 1939 modifié portant règlement d'administration publique relatif à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages, et notamment ses articles 2 et 5, modifiés en dernier lieu par le décret n° 69-578 du 12 juin 1969 ;

Vu le décret n° 64-251 du 14 mars 1964 relatif à l'organisation des services de d'Etat dans les circonscriptions d'action régionale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/06/1969 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juin 1969 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°78-149 du 3 février 1978, art. 3, v. init.

    Le ministre chargé de la marine marchande peut déléguer aux directeurs des affaires maritimes tout ou partie des pouvoirs qu'il tient de l'article 2 du décret susvisé du 9 janvier 1852.

    A Mayotte, cette délégation est faite au représentant du Gouvernement lorsque de tels services n'ont pas été organisés dans la collectivité territoriale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/06/1969 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juin 1969 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4
    Modifié par Décret n°78-149 du 3 février 1978, art. 3, v. init.

    Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 3 du décret susvisé du 9 janvier 1852, et après consultation du représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, le directeur des affaires maritimes détermine l'étendue des gisements naturels d'huîtres, moules et autres coquillages. Il fixe les époques d'ouverture et de clôture de la pêche sur ces gisements ainsi que les conditions de leur exploitation lorsqu'ils ont été reconnus salubres par application de l'article 5 du décret susvisé du 20 août 1939.

    A Mayotte après consultation du représentant de l'ISTPM ou de tel autre organisme scientifique compétent pour la collectivité territoriale, le représentant du Gouvernement, lorsqu'un tel service n'a pas été organisé exerce les pouvoirs dévolus à l'alinéa précédent au directeur des affaires maritimes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/06/1969 au 01/01/2015Version en vigueur du 14 juin 1969 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. 4

    Le ministre des transports et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1969.

Par le Premier ministre :

MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des transports,

JEAN CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

PHILIPPE MALAUD.