Décret n°55-876 du 30 juin 1955 relatif aux sociétés de développement régional

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Elles bénéficient à ce titre des dispositions prévues à l'article 2 ci-dessous, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

    a) Disposer du capital minimum déterminé dans les conditions fixées par l'article 16 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

    b) Avoir signé avec le ministre chargé de l'économie une convention comportant la nomination d'un commissaire du Gouvernement ;

    c) Ne pas détenir de participation dans le capital d'une même entreprise qui excède 25 p. 100 de leur propre capital et 35 p. 100 du capital de cette entreprise.

    Toutefois, le ministre chargé de l'économie peut autoriser des sociétés de développement régional à porter leur participation dans le capital d'une même entreprise à hauteur de 49 p. 100. Il peut également les autoriser à prendre une participation supérieure à 49 p. 100 dans des sociétés financières de crédit-bail immobilier.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Modifié par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du présent décret sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/07/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 02 juillet 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Sont exonérés de la taxe proportionnelle les produits des emprunts contractés par les sociétés de développement régional visées à l'article premier ci-dessus.