Décret n°75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

Version abrogée depuis le 01 juillet 2023

Le premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, modifiée, et notamment son article 91 ;

Vu le décret du 29 juillet 1926 relatif à l'organisation et à la discipline des huissiers de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ratifié par la loi du 2 mai 1930 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers et le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié portant règlement d'administration publique pour son application ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 portant règlement d'administration publique pour son application à la profession d'huissier de justice ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu le décret n° 73-1216 du 29 décembre 1973 rendant applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les dispositions de caractère réglementaire relatives aux statuts des notaires et des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le code de procédure civile, et notamment son article 1042, ensemble le décret n° 57-43 du 14 janvier 1957 portant règlement d'administration publique sur les conditions d'aptitude aux fonctions de greffier titulaire de charge ;

Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 157, la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires et notamment son article 7, ensemble le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires ;

Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes :

      1° Etre Français ;

      2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

      3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

      4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;

      5° Etre titulaire soit de la maîtrise en droit, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus comme équivalents pour l'exercice de la profession d'huissier de justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

      6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 ;

      7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au chapitre III, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3, 4, 5-2 et 5-3.

    • Article 2 (abrogé)

      Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice ;

      1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

      2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

      3° Les anciens notaires ;

      4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

      5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

      6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

      7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

      8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

      9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

      10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

      11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

      12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

    • Article 2 (abrogé)

      Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice ;

      1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;

      2° Les anciens professeurs et anciens maîtres de conférences de droit ou de sciences économiques ;

      3° Les anciens notaires ;

      4° Les anciens maîtres-assistants et anciens chargés de cours, docteurs en droit, ayant effectué deux années au moins d'enseignement juridique dans un établissement d'enseignement supérieur ;

      5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat ayant au moins deux ans de fonctions ;

      6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant été inscrits pendant deux ans au moins au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;

      7° Les anciens avoués près les cours d'appel ayant au moins deux ans de fonctions ;

      8° Les personnes ayant été inscrites pendant deux ans au moins sur une liste de conseils juridiques ;

      9° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé pendant trois ans au moins des activités juridiques ou fiscales dans une administration ou un service public.

      10° Les personnes ayant accompli cinq années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;

      11° Les anciens greffiers et les anciens secrétaires de conseil de prud'hommes, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.

      12° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins.

    • Article 3 (abrogé)

      Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés d'examen professionnel, dans les conditions prévues à l'article 2, les commissaires-priseurs judiciaires.

    • Article 5 (abrogé)

      Peuvent être dispensées du stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de principal clerc d'huissier de justice ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office d'huissier de justice, dans un organisme statutaire de la profession ou dans un organisme d'enseignement professionnel d'huissier de justice.

    • Article 5-1 (abrogé)

      Sont dispensées de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er et peuvent être dispensées de stage, dans les conditions prévues à l'article 2, les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du diplôme universitaire de technologie des carrières juridiques et judiciaires, soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit du diplôme délivré par l'Ecole nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers de justice, ayant exercé des fonctions de clerc d'huissier de justice pendant dix ans au moins, dont cinq ans dans les conditions mentionnées à l'article 5.

    • Article 5-2 (abrogé)

      Peuvent être nommées huissiers de justice sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :

      1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :

      a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;

      b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;

      2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.

      Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 19 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

      1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;

      2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

      La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est établie par le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.

    • Article 5-3 (abrogé)

      Les courtiers interprètes et conducteurs de navires bénéficiant des dispositions prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports peuvent demander à être nommés aux offices d'huissier de justice sans avoir à justifier de la condition de diplôme prévue au 5° de l'article 1er sous réserve que les demandes soient présentées dans les trois ans à compter de la publication du décret n° 2003-247 du 13 mars 2003. Ils peuvent également être dispensés, dans les conditions prévues à l'article 2, d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen professionnel.

    • Article 5-4 (abrogé)

      Les demandes de dispense et d'admission prévues aux articles 2, 3, 5, 5-1, 5-2 et 5-3 sont adressées au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure.

      • Article 10 (abrogé)

        La durée du stage est de deux années.

        Cette durée est réduite à une année pour les candidats ayant subi avec succès l'examen professionnel d'avoué à la cour, de greffier de tribunal de commerce, de commissaire-priseurs judiciaire, de notaire ou titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

      • Article 11 (abrogé)

        Le stage doit être accompli dans une étude d'huissier de justice à concurrence de la moitié de sa durée.

        Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée :

        Soit dans un office de notaire, de commissaire-priseur judiciaire, d'avoué d'appel ;

        Soit chez un avocat, un conseil juridique, un expert-comptable ;

        Soit auprès d'une administration publique ou dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise,

        Soit à l'étranger, auprès d'un membre d'une profession réglementée, juridique ou judiciaire.

      • Article 12 (abrogé)

        Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :

        1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des réglements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée.

        Le stage peut être accompli à temps partiel. La durée du stage est prolongée de telle sorte qu'elle soit équivalente à la durée normale d'accomplissement du stage.

        2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1°.

        3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.

        L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivrée par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.

      • Article 14 (abrogé)

        Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.

        Cet enseignement est dispensé sous le contrôle de la chambre nationale des huissiers de justice et selon des modalités qui sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 16 (abrogé)

        Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre départementale :

        S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel :

        S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

        S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable ;

        S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.

        Le stagiaire peut être radié :

        S'il méconnait gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;

        S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au chapitre III.

        S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel.

        Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

      • Article 17 (abrogé)

        Le stagiaire peut exercer successivement les activités du stage dans le ressort de plusieurs chambres départementales.

        A la fin du stage, la chambre départementale près de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.

        Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé.

    • Article 18 (abrogé)

      L'examen professionnel prévu à l'article 1er est organisé dans les conditions définies aux articles suivants.

      Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis, attesté par un certificat.

      Toutefois, la chambre départementale peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.

      Nul ne peut se présenter plus de quatre fois à l'examen professionnel.

    • Article 19 (abrogé)

      L'examen professionnel est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.

      Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de droit en activité ou émérite, ou d'un maître de conférences d'une unité de formation et de recherche juridique des universités, de deux huissiers de justice, en activité ou honoraires, et d'un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur ou le maître de conférences est désigné sur proposition du ministre chargé des universités ; les huissiers de justice sont désignés après avis du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice, et le clerc d'huissier de justice après avis des organisations syndicales représentatives.

      Le président et les membres sont désignés pour une durée de trois ans et sont renouvelables une fois.

      Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

      Pour certaines matières, des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    • Article 20 (abrogé)

      L'examen professionnel a lieu au moins une fois par an. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      L'organisation matérielle en est confiée à la chambre nationale des huissiers de justice.

      Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les épreuves orales sont publiques.

    • Article 21 (abrogé)

      Dans chaque centre, les épreuves sont subies devant un jury composé ainsi qu'il suit :

      Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

      Un professeur ou maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;

      Trois huissiers de justice ;

      Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommé huissier de justice.

      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant, du ministre chargé des universités et après avis, en ce qui concerne respectivement les huissiers de justice et les clercs, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice et des organisations syndicales les plus représentatives.

      Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

    • Article 21 (abrogé)

      La formation professionnelle continue prévue par l'article 3 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par l'huissier de justice.

      La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

      L'huissier de justice, qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du code de commerce.

      L'obligation de formation continue est satisfaite :

      1° Par la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

      2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement ;

      3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice ;

      4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique ayant un lien avec l'activité professionnelle d'huissier de justice, dans un cadre universitaire ou professionnel ;

      5° Par la publication de travaux à caractère juridique.

      6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

      Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Toutefois, au cours de cette même période, les personnes mentionnées aux articles 2 et 3 consacrent la totalité de leur obligation de formation à ces matières.

      Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.

      Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des huissiers de justice sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres régionales des huissiers de justice dans le délai de trente jours.

    • Article 21-1 (abrogé)

      Les huissiers de justice déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre régionale dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.


      La chambre régionale contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation professionnelle continue des huissiers de justice en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité d'huissier de justice.

        • Article 27 (abrogé)

          Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice.

          Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.

          Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.

        • Article 28 (abrogé)

          Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.


          Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.

        • Article 29 (abrogé)

          Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.

          La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.

          Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.

          En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.

        • Article 30 (abrogé)

          La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :

          Un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;

          Deux autres magistrats de l'ordre judiciaire ;

          Deux huissiers de justice ;

          Un clerc d'huissier de justice remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé huissier de justice.

          Les magistrats peuvent être en activité ou honoraires.

          Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les huissiers de justice, du bureau de la chambre nationale des huissiers de justice.

          Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

          Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article 31 (abrogé)

          Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.

          En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.

          Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.

          La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.

          Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

          De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.

          La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.

        • Article 32 (abrogé)

          Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande.

          Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par un tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.

          Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

        • Article 32-1 (abrogé)

          L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des huissiers de justice en vue de sa diffusion aux chambres régionales des huissiers de justice.

          L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.

        • Article 32-2 (abrogé)

          Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.

          Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.

        • Article 33 (abrogé)

          Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire, en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article 34 (abrogé)

          Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office d'huissier de justice dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.


          L'article 27 du présent décret est applicable.


          Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.


          La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.


          Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.


          Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.


          Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des huissiers de justice dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.

    • Article 37-1 (abrogé)

      La commission établit des prévisions quinquennales concernant le nombre d'huissiers de justice et des offices d'huissiers de justice ainsi que leur localisation. A cet effet, elle dresse au plus tard le 15 décembre de chaque année la liste des cours d'appel dont la situation sera examinée l'année suivante. Cette liste est transmise à la Chambre nationale des huissiers de justice et aux procureurs généraux intéressés.

      Pour chaque cour d'appel dont la situation est examinée, la commission, après avoir pris connaissance des notes d'information des chambres régionales d'huissiers de justice prévus à l'article 37-2 ainsi que des rapports des autorités judiciaires intéressées :

      1° Dresse un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts réalisés depuis l'élaboration des dernières prévisions quinquennales ;

      2° Adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, ses recommandations sur les opérations qui pourraient être réalisées au cours des cinq années à venir pour chacune des cours d'appel examinées.

    • Article 37-2 (abrogé)

      Chaque chambre régionale d'huissiers de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale comportant :

      1° Le nombre d'huissiers de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;

      2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices.

      La Chambre nationale transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.

    • Article 37-4 (abrogé)

      Pour chaque opération proposée au garde des sceaux, ministre de la justice, la commission indique les modalités qui pourraient être retenues.

      Lorsque la commission recommande la création d'un office, elle précise le ressort du tribunal de grande instance dans lequel cette création pourrait intervenir.

    • Article 37-5 (abrogé)

      I.-Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée.

      Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre départementale des huissiers de justice dans un délai de dix jours.

      II.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré ainsi que, le cas échéant, de la chambre départementale des huissiers de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle était initialement établi l'office.

      La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.

      III.-Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susmentionnée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      IV.-Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      V. - Les demandes et déclarations prévues aux I, II et III sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice et au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice, par téléprocédure. Les demandes prévues au IV sont transmises par lettre recommandée avec accusé de réception.

    • Article 37-6 (abrogé)

      Le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office d'huissier de justice, de transfert d'un office d'huissier de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 37-5 du présent décret, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct.

      Saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, le bureau de la chambre nationale des huissiers de justice donne son avis sur tout projet de création d'un office d'huissier de justice dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au regard des besoins du public et de la situation géographique, démographique et économique. A défaut de réponse de sa part dans les vingt jours, son avis est réputé favorable.

    • Article 37-7 (abrogé)

      Les recommandations de la commission prévues à l'article 37-1 approuvées par le garde des sceaux, ministre de la justice, et ses avis rendus en application de l'article 37-6 sont notifiés à la chambre nationale des huissiers de justice par le secrétariat de la commission ainsi qu'aux autres organismes professionnels et aux huissiers de justice intéressés par l'intermédiaire des procureurs généraux.

    • Article 38 (abrogé)

      La création ou la suppression d'un office, l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe et la transformation d'un bureau annexe en office distinct font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice

      Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire.

    • Article 39 (abrogé)

      Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite :

      1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;

      2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions d'huissier de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l' article 4 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 susvisée ;

      3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

    • Article 40 (abrogé)

      Dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, qui peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée.

      L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

      L'autorisation peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

    • Article 41 (abrogé)

      L'huissier de justice doit habiter dans la commune où est établi l'office dont il est titulaire.

      Toutefois, il peut, avec l'autorisation du garde des sceaux, ministre de la justice, donnée après avis des chambres départementale et régionale du ressort où est situé l'office, établir son habitation dans une autre commune. Ces organismes sont consultés dans les formes et conditions prévues à l'article 37. L'autorisation peut être retirée par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 42 (abrogé)

      Les indemnités qui peuvent être dues, par l'huissier de justice établi dans un département autre que celui du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux de ses confrères qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination ou du transfert de son office.

      Les transferts d'offices qui n'ont pas pour effet d'étendre ou de modifier la compétence d'instrumentation de leurs titulaires ne donnent lieu à aucune indemnisation.

      Les indemnités qui peuvent être dues à leurs confrères par les huissiers de justice bénéficiaires d'une extension de compétence, pour quelque cause que ce soit, sont évaluées et réparties dans les conditions fixées à l'alinéa 1er.

      Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction du bénéfice résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.

    • Article 43 (abrogé)

      Le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 42 sont fixés par accord entre les parties qui en avisent le procureur général et la chambre des huissiers de justice dans le ressort de laquelle est établi l'office créé, supprimé ou bénéficiaire d'une extension de compétence.

      A défaut d'accord amiable, le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission de localisation des offices d'huissier de justice.

      La partie la plus diligente saisit la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.L'avis de la commission est notifié à chacun des créanciers et débiteurs d'indemnités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ceux-ci ou l'un ou plusieurs d'entre eux peuvent, dans un délai de trente jours à compter de la notification, adresser dans la même forme à la commission leurs observations.

      Le président de la commission adresse copie de son avis au garde des sceaux, ministre de la justice, et, le cas échéant, les observations des créanciers ou débiteurs d'indemnités.

    • Article 44 (abrogé)

      Il est institué dans chaque cour d'appel une commission chargée de proposer le montant des indemnités prévues à l'article 42 et leur répartitionmembres* :

      D'un magistrat, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

      De deux huissiers de justice désignés par la chambre régionale ou, si les intéressés résident dans des ressorts de cour d'appel différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre régionale ;

      De deux huissiers de justice désignés par la chambre départementale ou, si les intéressés résident dans des ressorts différents, d'un huissier de justice désigné par chaque chambre.

      Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire en fonction dans une juridiction du ressort de la cour d'appel.

    • Article 45 (abrogé)

      Pour l'évaluation des indemnités, la commission tient compte, notamment :

      De l'évolution de l'activité de l'office créé, transféré, supprimé ou bénéficiaire d'une modification ou d'une extension de compétence et de celle des offices dont les titulaires apparaissent créanciers ou débiteurs d'une indemnité ;

      De la situation géographique, démographique et économique de la région où est situé l'office et de ses perspectives d'avenir.

      Du nombre et de l'implantation des offices dans la région considérée.

      Les propositions de la commission sont motivées. Celle-ci peut entendre les intéressés et exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et les produits des offices.

      En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article 53 (abrogé)

      Par dérogation à l'article 1er, pourront être nommés huissiers de justice :

      1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises au 31 décembre 1995 pour exercer les fonctions d'huissier de justice ;

      2° Les personnes inscrites au 31 décembre 1995 sur le registre du stage qui auront subi avec succès l'examen professionnel postérieurement à cette date.

    • Article 54 (abrogé)

      Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 1er ne seront exigées, pour être nommé huissier de justice dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, qu'à compter du 1er janvier 1977.

      Les durées de stage prévues à l'article 10 resteront régies dans ces mêmes départements et jusqu'à la même date, par les dispositions de l'article 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973.

    • Article 60 (abrogé)

      Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

      Les articles 1er à 4, 30, 30 A à 30 K du décret susvisé n° 56-222 du 29 février 1956 ;

      Les articles 22 et 23 du décret susvisé n° 73-1216 du 29 décembre 1973 sous réserve des dispositions de l'article 54 ci-dessus ;

      Le décret n° 64-640 du 29 juin 1964 concernant les conditions et les modalités de nomination aux offices d'huissier de justice créés et à la procédure de création desdits offices, à l'exception de l'article 7 ;

      L'article 5 du décret n° 72-724 du 2 août 1972 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice ;

      L'article 5 du décret n° 74-1038 du 4 décembre 1974 pris pour l'application de la loi n° 70-614 du 10 juillet 1970 portant organisation judiciaire de la région parisienne et relatif aux huissiers de justice.

      Sont abrogés, en tant qu'ils concernent les huissiers de justice :

      Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes-champêtres ;

      Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.

  • Article 61 (abrogé)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

JEAN LECANUET.

Le Secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

OLIVIER STIRN.

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