Décret n°74-230 du 7 mars 1974 relatif à la communication du dossier des malades hospitalisés ou consultants des établissements hospitaliers publics.

abrogée depuis le 01/04/1992abrogée depuis le 01 avril 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1992

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 28 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins.

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/03/1974 au 01/04/1992Version en vigueur du 12 mars 1974 au 01 avril 1992

    Abrogé par Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

    Les établissements d'hospitalisation publics sont tenus de faire parvenir au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille une lettre lui faisant connaître la date, l'heure et le service d'admission du malade et l'invitant à prendre contact avec le service hospitalier, à fournir tous renseignements utiles sur le malade et à manifester éventuellement le désir d'en recevoir des nouvelles.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/03/1974 au 01/04/1992Version en vigueur du 12 mars 1974 au 01 avril 1992

    Abrogé par Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

    En fonction de la durée prévisible de l'hospitalisation et, en tout état de cause, avant la fin de la deuxième semaine d'hospitalisation, le chef du service hospitalier concerné communique au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille et qui en a fait la demande écrite toute information relative à l'état du malade.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/03/1974 au 01/04/1992Version en vigueur du 12 mars 1974 au 01 avril 1992

    Abrogé par Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

    Sous réserve de l'accord du malade, le chef du service hospitalier concerné adresse au médecin (ou à la sage-femme) désigné par le malade ou sa famille, par voie postale et dans un délai maximum de huit jours suivant la sortie du malade, une lettre l'informant de cette sortie, résumant les observations faites, les traitements effectués ainsi qu'éventuellement la thérapeutique à poursuivre et lui précisant le lieu, les jours et heures auxquels il lui sera possible de prendre connaissance du dossier de l'intéressé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 12/03/1974 au 01/04/1992Version en vigueur du 12 mars 1974 au 01 avril 1992

    Abrogé par Décret n°92-329 du 30 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

    Les chefs des services de consultations externes doivent, sous réserve de l'accord du malade, informer le médecin (ou la sage-femme) des jours et heures auxquels il lui sera possible de prendre connaissance du dossier de l'intéressé.