Décret n°70-931 du 8 octobre 1970 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine.

abrogée depuis le 26/07/2005abrogée depuis le 26 juillet 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu le livre VII, titre I, du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics, et notamment son article 44 (10°) ;

Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions à l'ordre économique et financier, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 69-175 du 18 février 1969 relatif aux fonctions hospitalières des étudiants en médecine ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 1970 relatif au deuxième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 70-709 du 3 août 1970 portant aménagement de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale en application de l'article 45 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis de la section permanente du conseil de l'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/01/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 janvier 2001 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2001-28 du 10 janvier 2001 - art. 1 () JORF 12 janvier 2001

    A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine participent à l'activité hospitalière dans les conditions définies par le présent décret et portent le titre d'étudiant hospitalier.

    II. - Le premier alinéa de l'article 9 est modifié comme suit :

  • Article 1-1

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Au cours de la période définie au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, les étudiants en médecine accomplissent trente-six mois de stages hospitaliers, incluant les congés annuels. Ils doivent participer à trente-six gardes, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

    En cas de redoublement de la deuxième année ou de la troisième année du deuxième cycle, que ce soit pour non-validation des stages ou pour non-validation des enseignements théoriques, les étudiants doivent accomplir à nouveau quatre mois de stages afférents à l'année redoublée. A ces quatre mois s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages de l'année concernée dont l'intéressé doit, le cas échéant, obtenir la validation.

    En cas de redoublement de la dernière année du deuxième cycle, les étudiants doivent effectuer à nouveau sept mois de stages, d'octobre à avril inclus, auxquels s'ajoutent, dans la limite de douze mois incluant les congés annuels, les stages dont la validation n'a pas été obtenue.

    Les stages de troisième et quatrième année du deuxième cycle effectués à nouveau dans les conditions définies aux deux alinéas qui précèdent sont rémunérés.

  • Article 1-2

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Pour l'organisation des stages hospitaliers prévus à l'article 1-1 ci-dessus, chaque unité de formation et de recherche médicale établit un projet pédagogique qui définit notamment les objectifs pédagogiques des stages et des gardes ainsi que les caractéristiques auxquelles doivent répondre les services formateurs. Ce projet est établi par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1-4 ci-dessous, et soumis au conseil de l'unité de formation et de recherche.

    Le projet pédagogique sert de base à l'élaboration de la convention prévue à l'article 11 ci-dessous en ce qui concerne la détermination des éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article.

  • Article 1-3

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Le projet pédagogique est porté à la connaissance du directeur et de la commission médicale d'établissement du centre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, du directeur et de la commission ou de la conférence médicale de l'établissement ayant passé convention avec le centre hospitalier et universitaire.

  • Article 1-4

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Création Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Le directeur de chaque unité de formation et de recherche médicale désigne un professeur des universités - praticien hospitalier chargé de coordonner les stages hospitaliers de deuxième, troisième et quatrième année du deuxième cycle, et un professeur des universités - praticien hospitalier chargé de coordonner la formation à l'urgence par les gardes dans l'ensemble des stages hospitaliers. Ces coordonnateurs déterminent les missions pédagogiques qui sont confiées aux enseignants et veillent à la cohérence des enseignements cliniques assurés dans le cadre des stages avec les enseignements théoriques.

    Les enseignants sont chargés d'encadrer les étudiants pendant leurs stages et gardes et de valider les connaissances qu'ils ont acquises au regard des objectifs pédagogiques des stages et des gardes définis par le projet pédagogique mentionné à l'article 1-2.

    Ces validations sont portées sur un carnet de stage établi au nom de chaque étudiant et dans lequel sont consignés les objectifs pédagogiques susmentionnés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière sous la responsabilité des chefs des services ou des départements, ou des responsables des structures mentionnées à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique, auxquels ils sont affectés ou, le cas échéant, sous la responsabilité des chefs des services ou structures analogues des établissements ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée. Ils exécutent les tâches qui leur sont confiées par le médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste responsable du service dans lequel ils sont affectés, à l'occasion des visites et consultations externes, des examens cliniques, radiologiques et biologiques, des soins et des interventions. Ils peuvent exécuter des actes médicaux de pratique courante ; ils sont chargés de la tenue des observations et sont associés aux services de garde. Ils participent aux entretiens portant sur les dossiers des malades et suivent les enseignements dispensés à l'hôpital.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les étudiants en médecine visés par l'article 1er ci-dessus participent à l'activité hospitalière soit dans les services de médecine, de chirurgie, de spécialités ou de biologie du centre hospitalier universitaire, soit, le cas échéant, dans des services analogues d'autres hôpitaux ou organismes de soins ou de prévention publics ou privés à but non lucratif habilités dans les conditions prévues par l'article 11 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, avant leur première affectation, par un ou des certificats médicaux adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les étudiants en médecine mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/10/1970 au 26/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 1970 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

    Les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation qui précise notamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical et de l'administration hospitalière.

    Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chef du service d'affectation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

    La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure.

    En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret.

    En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les étudiants en médecine visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis au régime disciplinaire applicable aux étudiants. En cas d'infraction discipline commise par un de ces étudiants à l'intérieur de l'établissement d'affectation, le directeur de l'établissement en avertit le directeur de l'unité de formation et de recherche ainsi que, si l'établissement en cause n'est pas le centre hospitalier universitaire, le directeur général de ce centre.

    Le directeur de l'établissement hospitalier peut exclure de son établissement tout édudiant dont la présence est incompatible avec les nécessités du service. Il en informe immédiatement le directeur de l'unité de formation et de recherche en vue d'un examen conjoint de la situation.

    Au vu des conclusions de cet examen, le directeur de l'établissement d'affectation, si celui-ci n'est pas le centre hospitalier universitaire, peut toujours remettre l'étudiant intéressé à la disposition du directeur général de ce centre en informant de sa décision le directeur de l'unité de formation et de recherche.

    Le directeur de l'établissement hospitalier est informé de toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un étudiant affecté à son établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 17/11/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 17 novembre 2002 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°2002-1357 du 15 novembre 2002 - art. 1 () JORF 17 novembre 2002

    A compter de leur inscription en deuxième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés à l'article 1er du présent décret perçoivent une rémunération annuelle dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget et revalorisé suivant l'évolution des traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette rémunération est versée mensuellement.

    Les étudiants hospitaliers visés à l'article 1er du présent décret ont droit :

    - 1° A un congé annuel d'un mois.

    - 2° En cas de maladie ou d'infirmité dûment constatée les mettant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, au maximum à un mois de congé pendant lequel ils perçoivent la totalité de leur rémunération et à un mois pendant lequel ils perçoivent la moitié de cette rémunération.

    Dans tous les cas, ils conservent leurs droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

    - 3° A un congé de maternité ou d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel les intéressés perçoivent l'intégralité de la rémunération prévue au premier alinéa du présent article.

    4° En outre, les étudiants de deuxième année du deuxième cycle d'études médicales peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois, non rémunéré.

  • Article 10

    Version en vigueur du 12/01/2001 au 26/07/2005Version en vigueur du 12 janvier 2001 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V)
    Modifié par Décret n°2001-28 du 10 janvier 2001 - art. 1 () JORF 12 janvier 2001

    Les étudiants hospitaliers visés à l'article 1er du présent décret sont des salariés du centre hospitalier universitaire. Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement ne relevant pas de ce dernier, l'établissement d'affectation prend en charge la rémunération et les avantages prévus à l'article 9 ci-dessus ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, suivant les modalités fixées par les conventions prévues à l'article 11 ci-dessous.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Des conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévus par le présent décret sont conclues en application de l'article 1er, et le cas échéant en application de l'article 6, de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

    Ces conventions déterminent :

    1. Dans les limites et conditions fixées par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale, et compte tenu des objectifs pédagogiques définis dans le projet pédagogique prévu à l'article 1.2 ci-dessus :

    a) Les modalités pratiques d'organisation des stages et des gardes ;

    b) La liste des services formateurs et de ceux où se déroulent les gardes ;

    c) Les modalités de répartition et d'affectation des étudiants dans les services et les fonctions qui leur sont confiées ; les étudiants sont obligatoirement consultés, dans les conditions fixées par le conseil de l'unité de formation et de recherche, sur les modalités suivant lesquelles ils sont appelés à choisir leurs services d'affectation ;

    2. Les conditions dans lesquelles les établissements ou organismes autres que le centre hospitalier universitaire prennent en charge les rémunérations et les charges sociales prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus ;

    3. Les conditions dans lesquelles les parties à la convention prennent en charge la réparation des dommages causés par les étudiants.

  • Article 12

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    En vue de la conclusion de la convention prévue à l'article 11 ci-dessus, les éléments mentionnés aux a, b et c du 1 dudit article font l'objet d'un projet préparé par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, assisté des deux coordonnateurs mentionnés à l'article 1.4. Ce projet est soumis pour avis au conseil de l'unité de formation et de recherche. Il est examiné par le directeur du centre hospitalier universitaire et par la commission médicale d'établissement, dans le cadre des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique, ou, le cas échéant, par le directeur et par la commission ou la conférence médicale compétente de l'établissement ayant passé convention en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

  • Article 13

    Version en vigueur du 19/11/1996 au 26/07/2005Version en vigueur du 19 novembre 1996 au 26 juillet 2005

    Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
    Modifié par Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 - art. 2 () JORF 19 novembre 1996

    Les dispositions de l'article 2 du décret du 24 juin 1963 susvisé et celles de l'article 2 du décret du 7 octobre 1963 susvisé ne sont pas applicables aux conventions relatives à l'organisation des stages hospitaliers prévues à l'article 11 ci-dessus.

    Ces conventions déterminent leur durée d'application et les conditions de leur révision. Elles doivent faire l'objet d'une évaluation périodique par les parties signataires.

  • Article 14

    Version en vigueur du 10/10/1970 au 26/07/2005Version en vigueur du 10 octobre 1970 au 26 juillet 2005

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING. Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.