Décret n°69-381 du 24 avril 1969 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles et à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code rural, et notamment le livre VII, titre II, chapitre II et chapitre III-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 modifiée portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité, et notamment son article 8 ;

Vu la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 portant ratification des ordonnances relatives à la sécurité sociale prises en application de la loi n° 67-482 du 22 juin 1967 autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles ;

Vu le décret n° 61-295 du 31 mars 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural (assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non-salariés de leur famille) ;

Vu le décret n° 68-351 du 19 avril 1968 relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés ou assimilés des professions non-agricoles ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Ont la faculté de demander leur adhésion à l'assurance sociale volontaire des professions agricoles prévue par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 et gérée soit par le régime de mutualité sociale des salariés des professions agricoles, soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, dès lors qu'elles résident en France :

      1° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, ont relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles ou qui, relevant des assurances sociales agricoles, ne peuvent justifier d'une durée d'emploi ou d'une période assimilée suffisante pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie ;

      2° Les personnes qui, au titre de leur dernière activité professionnelle, auraient relevé de l'assurance maladie des exploitants agricoles ou des assurances sociales agricoles si ces régimes avaient existé lorsqu'elles exerçaient cette activité ;

      3° Les personnes qui peuvent justifier avoir eu la qualité d'ayant droit d'un assuré obligatoire d'un des régimes ci-dessus énumérés et qui ne relèvent pas ou ne sont pas susceptibles de relever, personnellement, d'un des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre d'une activité professionnelle quelconque, salariée ou non-salariée.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 22/04/2005Version en vigueur depuis le 22 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

      Paragraphe 1er - Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire doivent :

      1° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime des assurances sociales agricoles, adresser leur demande d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonsciption de laquelle est située leur résidence ;

      2° Si elles sont susceptibles d'être rattachées à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, adresser leur demande d'adhésion soit à la caisse de mutualité sociale agricole de leur résidence, soit à un organisme d'assurance habilité, visé à l'article L. 731-32 du code rural.

      L'unité du régime est réalisée par la mutualité sociale agricole qui centralise et contrôle les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'assurance et exerce, en tant que de besoin, les attributions mentionnées par l'article R. 731-102 du code rural.

      Paragraphe 2 - La demande d'adhésion à l'assurance volontaire doit être formulée dans un délai d'un an qui suit :

      Soit la date fixée en application de l'article 6 modifié de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 ;

      Soit la date à laquelle les intéressés cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance obligatoire en qualité d'assuré ou d'ayant droit ;

      Soit, plus généralement, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans une situation leur ouvrant droit au bénéfice de l'assurance volontaire.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les demandes d'adhésion sont instruites par les caisses de mutualité sociale agricole. L'immatriculation est effectuée, selon le cas :

      Par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, en ce qui concerne les assurés rattachés au régime agricole des assurances sociales ;

      Par les caisses de mutualité sociale agricole, en ce qui concerne les assurés rattachés au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 02/07/1982Version en vigueur depuis le 02 juillet 1982

      Modifié par Décret n°82-558 du 29 juin 1982 - art. 1 () JORF 2 juillet 1982

      Les bénéficiaires de l'assurance volontaire définie par le présent décret sont redevables d'une cotisation annuelle calculée sur les bases indiquées ci-après :

      Si leurs ressources sont égales ou supérieures au montant du plafond annuel moyen servant de base au calcul de la fraction de la cotisation de sécurité sociale qui n'est pas assise sur la totalité des rémunérations et gains, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant audit plafond ;

      Si leurs ressources sont inférieures au montant du plafond susmentionné et supérieures ou égales à la moitié de ce plafond, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant aux trois quarts dudit plafond ;

      Si leurs ressources sont inférieures à la moitié du plafond susmentionné, la cotisation est assise sur une base forfaitaire correspondant à la moitié dudit plafond ;

      Les assurés volontaires âgés de moins de vingt-deux ans sont redevables d'une cotisation assise sur une base forfaitaire correspondant au quart du plafond susmentionné.

      Un arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances fixe sur les bases ci-dessus définies le montant de la cotisation annuelle et les justifications à fournir par les intéressés en vue de leur classement dans l'une des catégories mentionnées au présent article.



      [Décret 82-558 du 29 juin 1982 art. 5 : date d'application.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les caisses de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs notifient aux assurés le montant des cotisations, qui sont payables d'avance par fraction trimestrielle dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil.

      Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d'affiliation. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l'affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée. Dans ce cas, les cotisations sont dues à compter de la même date.

      Le règlement des cotisations donne lieu de la part de la caisse ou organisme assureur à l'envoi d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture des droits aux prestations.

      Les cotisations peuvent être réglées d'avance pour l'année civile entière à la demande des redevables.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, une compensation sur le plan national sera effectuée, d'une part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance sociale des salariés agricoles, d'autre part, à l'intérieur du régime d'assurance volontaire rattaché à l'assurance maladie des membres non-salariés des professions agricoles.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      En cas d'insuffisance de ressources due notamment à l'incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle, les personnes visées au présent décret peuvent solliciter la prise en charge par le service de l'aide médicale de tout ou partie des cotisations exigibles.

      Saisie d'une telle demande de prise en charge, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, les autres organismes assureurs la transmettent à la mairie de la résidence du postulant.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      L'instruction de la demande est faite conformément à la procédure prévue au chapitre Ier, titre III, du code de la famille et de l'aide sociale. Elle peut comporter éventuellement l'avis du service de contrôle médical.

      En cas d'inaptitude à tout exercice d'une activité professionnelle, invoquée par le requérant, la commission d'admission est complétée par un médecin, conformément à l'article L. 130 (1) du code de la famille et de l'aide sociale.

      La commission statue sur la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et fixe, s'il y a lieu, le montant de la participation financière de l'aide médicale.



      (1) L'article L. 130 du code de la famille et de l'aide sociale est devenu l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      La décision de la commission d'admission est notifiée par le service départemental d'aide sociale au postulant et, le cas échéant, à ses débiteurs d'aliments ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole ou, éventuellement, à l'organisme assureur qui a transmis la demande.

      Cette décision peut être l'objet des recours prévus aux articles L. 128 et L. 129 du code de la famille et de l'aide sociale. Conformément à l'article L. 131 dudit code, la caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur est admis à former ces recours.

      Tout recours est notifié à la caisse centrale de secours mutuels agricoles ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin qu'il soit éventuellement sursis à l'immatriculation de l'intéressé jusqu'à décision de la juridiction compétente. Toutefois, la décision définitive prend effet, compte tenu de la date de la demande de l'intéressé, dans les conditions que fixe l'article 5 du présent décret.

      En cas de rejet de la demande de prise en charge de la cotisation d'assurance volontaire et dans le cas où ladite demande était préalable à l'immatriculation, il est procédé après accord de l'intéressé à son immatriculation. La caisse de mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, l'organisme assureur choisi fait connaître à l'intéressé, conformément à l'article 5, le montant de la cotisation dont il est redevable à chaque échéance trimestrielle. L'immatriculation prend effet dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve de l'acquitement par l'intéressé des cotisations correspondantes ou, à défaut, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date de la décision de la commission ayant statué en dernier lieu.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les cotisations dues par le service départemental de l'aide sociale sont liquidées trimestriellement au profit de la caisse de mutualité sociale agricole du département du domicile de l'assuré ou de l'organisme assureur qui a transmis la demande de prise en charge.

      Les frais afférents à la prise en charge des cotisations d'assurance volontaire sont imputés sur les crédits de l'aide médicale inscrite au budget du département.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Le versement des prestations en nature de l'assurance volontaire maladie et maternité est subordonné :

      En ce qui concerne l'assurance maladie, à la justification préalable du versement de la cotisation d'assurance volontaire afférente au trimestre civil précédant celui au cours duquel a été effectué le premier acte médical figurant sur la feuille de soins ;

      En ce qui concerne l'assurance maternité, à la justification préalable du versement des cotisations d'assurance volontaire afférentes aux quatre trimestres civils précédant la date présumée de l'accouchement.

      Ces cotisations restant dues même pendant les périodes donnant lieu au versement des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      L'assuré qui s'abstient de verser la cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite est radié de l'assurance volontaire.

      Toutefois, la radiation n'est effective qu'après envoi par l'organisme assureur d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours et demeurée infructueuse.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      L'assuré a la faculté de demander sa radiation de l'assurance volontaire par lettre recommandée à l'organisme assureur auprès duquel il est affilié.

      La radiation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la demande et comporte, le cas échéant, le remboursement partiel des cotisations acquittées au titre du trimestre.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      La caisse qui a effectué l'immatriculation procède, après que l'organisme assureur en a informé les intéressés par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la radiation des assurés volontaires qui relèvent ou sont susceptibles de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie institué dans le cadre des professions agricoles ou non-agricoles ou d'un autre régime d'assurance volontaire que celui visé au présent décret.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Dans tous les cas, la radiation est prononcée par la caisse qui a effectué l'immatriculation.

    • Les caisses de mutualité sociale agricole retracent dans un compte spécial les opérations de l'assurance volontaire afférentes aux salariés ou anciens salariés agricoles.

      L'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, retrace dans un compte spécial les opérations en recettes et en dépenses afférentes à l'assurance volontaire gérée par le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les demandes présentées après l'expiration des délais prescrits par l'article 2 ci-dessus pourront être satisfaites à condition que soient acquittées les cotisations afférentes à la période écoulée depuis la date d'ouverture du droit au bénéfice de l'assurance volontaire, dans la limite des cinq dernières années précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des exploitants agricoles, ou des vingt derniers trimestres civils précédant la demande pour l'assurance gérée par le régime des salariés agricoles.

      Ces cotisations, qui peuvent faire l'objet d'un paiement échelonné en accord avec la caisse ou avec l'organisme assureur, sont à la charge exclusive des requérants et ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge, même partielle, de l'aide sociale.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Pour l'application de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, les intéressés font connaître à la caisse de mutualité sociale agricole, au début de chaque trimestre, les cotisations précomptées sur leurs rémunérations au titre du trimestre antérieur. Ces cotisations sont déduites de la cotisation d'assurance volontaire mise à leur charge au titre du trimestre en cours.

      Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire s'additionnent pour l'ouverture des droits aux prestations et pour le calcul de ces prestations.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les règles générales en vigueur dans le régime obligatoire d'assurances sociales agricoles, d'une part, et dans le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, d'autre part, sont respectivement applicables dans les régimes d'assurance volontaire visés par le présent décret, dans la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions de celui-ci.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

      Les personnes actuellement affiliées à l'assurance volontaire instituée par l'article L. 244 du code de la sécurité sociale et entrant dans le champ d'application du présent décret bénéficient du régime institué par ledit décret, à moins qu'elles n'optent, dans le délai qui sera fixé par décret en application de l'article 7-2 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 modifié, pour le maintien de la législation qui leur était antérieurement applicable.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 25/04/1969Version en vigueur depuis le 25 avril 1969

    Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'agriculture, ROBERT BOULIN.

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, MAURICE SCHUMANN.

Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances, FRANCOIS ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, ANDRE BORD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.