Décret n°73-1212 du 29 décembre 1973 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE.

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985

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Vu la Constitution, et notamment l'article 37 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole ; Vu le décret n° 60-452 du 12 mai 1960 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment l'article 63 ; Vu le décret n° 64-300 du 1er avril 1964 déterminant les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à certaines allocations de vieillesse ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 19 septembre 1973 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 octobre 1973 ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 septembre 1973 ; Le Conseil d'Etat entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      Sont abrogés :

      1° Les articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale en tant qu'ils fixent la date d'effet des coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions et des coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées ;

      2° Le deuxième alinéa de l'article L. 455 du code de la sécurité sociale et le quatrième alinéa de l'article 23 de la loi susvisée du 2 septembre 1954.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
      Modifié par Décret 82-1141 1982-12-29 ART. 1 JORF 30 DECEMBRE 1982

      Pour l'application des articles L. 313, L. 344, L. 349 et L. 377 du code de la sécurité sociale, les coefficients de majoration ou de revalorisation sont fixés chaque année.

      A titre provisionnel le taux annuel de majoration ou de revalorisation est égal au taux d'évolution du salaire brut moyen annuel par tête versé par les entreprises non financières non agricoles qui est prévu, pour l'année considérée, par le rapport mentionné à l'article 32 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 et annexé au projet de loi de finances de cette année.

      Cette majoration ou revalorisation est effectuée en deux fractions égales prenant effet respectivement au 1er janvier et au 1er juillet. Les taux d'augmentation applicables à chacune de ces dates sont calculés de telle sorte que le taux d'évolution en moyenne annuelle soit égal au taux visé à l'alinéa 2 ci-dessus.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux majorations et revalorisations prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

      Toutefois, à titre exceptionnel, le taux de majoration ou de revalorisation prenant effet au 1er janvier 1974 est fixé à 8,2 p. 100.

  • Article 3

    Version en vigueur du 30/12/1982 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 21 décembre 1985

    Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
    Modifié par Décret 82-1141 1982-12-29 ART. 2 JORF 30 DECEMBRE 1982

    Si le taux annuel de majoration ou de revalorisation visé à l'article 2 est inférieur ou supérieur au taux d'évolution du salaire moyen des assurés auquel se réfèrent les articles L. 313, L. 344 et L. 377 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un ajustement au 1er janvier de l'année suivante.

    Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre le taux d'évolution du salaire moyen des assurés défini à l'alinéa précédent et le taux annuel de majoration ou de revalorisation défini au deuxième alinéa de l'article 2.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/12/1973 au 21/12/1985Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 21 décembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

      I - Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 676 du code de la sécurité sociale, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

      II - La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base.

      Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.

      III - L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue.

      Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant ce point de départ.

      IV - Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret susvisé du 1er avril 1964 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/12/1973Version en vigueur depuis le 30 décembre 1973

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux avantages prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.

Le Premier ministre : PIERRE MESSMER.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, MICHEL PONIATOWSKI.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JACQUES CHIRAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, HENRI TORRE.