Décret n°73-172 du 21 février 1973 déterminant les services communs qui donnent lieu à une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versée à la ville de Paris

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 modifiée portant réorganisation de la région parisienne, et notamment ses articles 8, 9, 11, 38 et 46 ;

Vu le décret n° 71-606 du 20 juillet 1971 portant transfert d'attributions du préfet de police aux préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°94-36 du 6 janvier 1994 - art. 1 () JORF 14 janvier 1994
    Création Décret 73-172 1973-02-21 jorf 23 février 1973

    Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local énumérés à l'annexe du présent décret, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Abrogé par Décret n°94-36 du 6 janvier 1994 - art. 2 (V) JORF 14 janvier 1994
    Création Décret 73-172 1973-02-21 jorf 23 février 1973

    Les services de secours (protection civile, secours au public et installations d'alerte) donnent lieu, en application des articles 11 et 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, à une contribution inscrite au budget des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, versée à la ville de Paris. Cette contribution de chacun des trois départements et la part de la ville de Paris sont calculées proportionnellement à la valeur du centime additionnel de l'exercice précédent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 14/01/1994 au 09/04/2000Version en vigueur du 14 janvier 1994 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°94-36 du 6 janvier 1994 - art. 3 () JORF 14 janvier 1994
    Création Décret 73-172 1973-02-21 jorf 23 février 1973

    Les services communs qui donnent lieu à une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne versée à la ville de Paris sont énumérés par l'annexe du présent décret. Les charges de ces services peuvent être réparties en vertu d'accords ou de conventions passés entre les collectivités. Les départements peuvent renoncer à utiliser un ou plusieurs de ces services et cesser en conséquence de contribuer à leurs dépenses.

    La délibération prise à cet effet par un conseil général ne prendra effet qu'à partir du début du troisième exercice budgétaire suivant sa notification à la ville de Paris, sauf si un accord fixant les conditions d'un retrait plus rapide intervient entre la ville de Paris et les trois départements.

    Pendant la période prévue à l'alinéa ci-dessus ou à défaut d'accord exprès ou de conventions, les charges continuent à être réparties proportionnellement à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Création Décret 73-172 1973-02-21 jorf 23 février 1973 en vigueur le 1er janvier 1973

    Il est institué un comité de coordination chargé d'examiner les problèmes concernant les services régis par les articles 2 et 3 du présent décret. Ce comité est consulté sur tous les projets de décisions concernant la gestion des services communs et ayant pour effet de mettre des dépenses nouvelles à la charge des collectivités.

    La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 09/04/2000Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er janvier 1973.

Par le Premier ministre :

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'intérieur,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

JEAN TAITTINGER.