Loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 relative à la prescription en matière salariale (1).

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Article 6

    Version en vigueur du 17/07/1971 au 16/02/2022Version en vigueur du 17 juillet 1971 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les prescriptions en cours à la date de publication de la présente loi seront acquises par cinq ans à compter de cette date.

    Cependant, la disposition qui précède ne pourra avoir pour effet de prolonger le délai de la prescription au-delà du terme résultant de l'application de la loi ancienne si ce dernier délai était supérieur à cinq ans.

  • a modifié les dispositions suivantes

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre des transports, JEAN CHAMANT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population, JOSEPH FONTANET.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi n° 173 (1970-1971) ;

Rapport de M. POUDONSON, au nom de la commission des lois, n° 205 (1970-1971) ;

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 1727) ;

Rapport de M. Ducray au nom de la commission des lois (n° 1878) :

Discussion et adoption le 28 juin 1971).

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 386 (1970-1971) ;

Rapport de M. POUDONSON, au nom de la commission des lois, n° 399 (1970-1971) ;

Discussion et adoption le 30 juin 1971.