Décret n°73-1067 du 29 novembre 1973 fixant les conditions de production des "Vins de pays"

abrogée depuis le 08/09/1979abrogée depuis le 08 septembre 1979

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1979

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" prévue aux articles 5 et 6 du décret susvisé du 13 septembre 1968 est accordé aux vins qui, à la fois :

    Proviennent d'exploitations complantées uniquement en cépages vitis vinifera recommandés ou, jusqu'à la récolte 1980 comprise, proviennent de parcelles de vignes complantées uniquement en cépages vitis vinifera recommandés et sont obtenus dans la limite d'un rendement ne dépassant pas 90 p. 100 du rendement moyen de l'ensemble des vignes produisant des vins de table dans l'exploitation, sans toutefois pouvoir excéder 100 hl par hectare de vigne en production :

    Présentent naturellement un titre alcoométrique total non inférieur à 9 degrés pour les vins produits dans la zone viticole B, à 9 degrés 5 pour les vins produits dans la zone viticole CI et à 10 degrés pour les vins produits dans les zones viticoles CII et CIII, ces zones étant délimitées dans le règlement (C.E.E.) n° 1387/70 du conseil du 13 juillet 1970 ;

    Ne contiennent pas plus de 200 mg d'anhydride sulfureux total par litre ;

    N'accusent pas, lors de leur agrément, une acidité volatile supérieure à 0,4 gramme par litre, exprimée en acide sulfurique et correspondant à 8,16 millièmes de valence-gramme par litre ;

    Toutefois, pour les vins bénéficiant de la dénomination "Vin de pays d'Oc" définie à l'article 8 bis du présent décret, cette limite est portée, lors de leur agrément par la commission prévue audit article, à 0,5 gramme par litre, correspondant à 10,2 millièmes de valence-gramme par litre.

    Présentent des caractères organoleptiques satisfaisants contrôlés par dégustation ;

    Ont été produits à l'intérieur d'un même département ou, le cas échéant, d'une même zone déterminée en vertu des dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 septembre 1968.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Les vendanges destinées à la production d'un vin admis au bénéfice de la dénomination "Vin de pays" et le vin qui en est issu doivent être identifiés suivant leur provenance géographique et séparés des vendanges et des vins ne répondant pas aux conditions de production et de provenance du "Vin de pays" concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Outre les énonciations prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et à l'article 12 du code du vin, les déclarations prévues auxdits articles doivent indiquer les quantités de vin pour lesquelles la dénomination "Vin de pays" est revendiquée.

    Dans ce cas, une déclaration donnant la consistance de l'encépagement de l'exploitation est annexée à la déclaration de récolte.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Indépendamment des énonciations devant figurer dans les déclarations de récolte souscrites par leurs adhérents, les coopératives de vinification doivent mentionner dans la déclaration de production prévue à l'article 32 du décret du 31 août 1964 les quantités de vin pour lesquelles la dénomination "Vin de pays" est revendiquée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    En vue d'obtenir, pour des vins de table, le droit d'utiliser la dénomination "Vin de pays", les viticulteurs intéressés adressent avant le 1er février, à un organisme professionnel de leur circonscription agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural et placé sous le contrôle de l'institut des vins de consommation courante, une demande indiquant :

    Leur nom et adresse ou la dénomination sociale de leur exploitation ainsi que l'adresse et le numéro d'immatriculation de celle-ci ;

    Le volume de vin de table récolté et celui pour lequel est sollicité l'agrément.

    La demande doit être accompagnée :

    D'un duplicata de la déclaration d'encépagement visée à l'article 3 ci-dessus ;

    D'un bulletin d'analyse du vin présenté, établi par un laboratoire agréé par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité et datant de moins de quinze jours.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays" est accordé sur proposition de l'organisme visé à l'article 5 par une commission d'agrément composée :

    Du chef du centre régional de l'institut des vins de consommation courante, président ;

    D'un représentant du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

    D'un représentant de la direction générale des impôts.

    La commission d'agrément accepte ou rejette les demandes qui lui sont présentées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Le président de la commission d'agrément notifie la décision de cette commission au demandeur et en adresse copie à l'inspection départementale du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ainsi qu'au service local de la direction générale des impôts.

    En cas de rejet de sa demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour saisir de cette décision une commission nationale siégeant auprès de l'institut des vins de consommation courante.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/12/1973 au 08/09/1979Version en vigueur du 01 décembre 1973 au 08 septembre 1979

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent décret, et notamment celles concernant le prélèvement des échantillons des vins protégés à l'agrément, la composition des commissions chargées de leur dégustation et les conditions de fonctionnement des commissions d'agrément.

  • Article 8 bis

    Version en vigueur du 29/10/1977 au 08/09/1979Version en vigueur du 29 octobre 1977 au 08 septembre 1979

    Le bénéfice de la dénomination "Vin de pays d'Oc" est accordé aux vins rouges et aux vins rosés qui proviennent d'une zone déterminée en application des dispositions de l'article 6 du décret précité du 13 septembre 1958 et qui, à la fois :

    1° Répondent aux conditions prévues aux articles 1er à 8 du présent décret ou résultent d'un assemblage de vins qui y répondent et ont été préparés, pour la mise en bouteilles, dans des installations donnant, au point de vue technique, toutes garanties déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'office national interprofessionnel des vins de table ;

    2° Présentent les caractéristiques suivantes :

    En ce qui concerne les vins rouges :

    Titre alcoométrique acquis non inférieur à 11 degrés ;

    Teneur en sucres non supérieure à 2,5 grammes par litre pour les vins n'ayant pas fait l'objet d'une édulcoration ;

    Intensité colorante (somme des densités optiques à 420 et 520 nanomètres) non inférieure à 0,40 pour les vins titrant plus de 12 degrés et à 0,30 pour les autres vins ;

    Teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 100 mg par litre ;

    Indice de Folin-Ciocalteu supérieur ou égal à 18 et inférieur ou égal à 40 ;

    Tenue à l'air satisfaisante ;

    Absence d'acide malique.

    En ce qui concerne les vins rosés :

    Titre alcoométrique acquis non inférieur à 11 degrés ;

    Densité optique à 520 nanomètres non supérieure à 0,1 ;

    Teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 120 mg par litre ;

    Teneur en fer non supérieure à 10 mg par litre ;

    Tenue à l'air satisfaisante ;

    Indice de Folin-Ciocalteu non supérieur à 18.

    3° Ont été agréés par une commission, à la demande des intéressés, après dégustation et présentation d'un bulletin d'analyse établi conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5 du présent décret.

    La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Elle est présidée par le directeur de l'office national interprofessionnel des vins de table ou son représentant et comprend des représentants qualifiés des producteurs de la région considérée, des marchands en gros, des courtiers, des oenologues, des restaurateurs, des consommateurs, de la direction générale des impôts et de la direction de la qualité (service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité).

    Le président de la commission notifie au demandeur la décision intervenue et en adresse copie à l'inspection départementale du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, ainsi qu'à la direction départementale des services fiscaux.

    En cas de rejet de sa demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours pour saisir de cette décision la commission nationale prévue au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret.