Décret n°70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime.

abrogée depuis le 30/12/2008abrogée depuis le 30 décembre 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement,

Vu la loi du 21 juillet 1856, modifiée par la loi du 18 avril 1900 ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 78 et suivants ;

Vu le décret du 17 avril 1934 portant règlement d'administration publique pour le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime, ensemble les décrets qui l'ont modifié, notamment le décret n° 70-809 du 2 septembre 1970 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21, avant-dernier alinéa ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    Les bateaux à passagers définis à l'article 1er (1er alinéa, I°) du décret susvisé du 17 avril 1934 modifié sont soumis aux dispositions dudit décret, sous réserve des dérogations résultant des dispositions du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    Préalablement à la demande de permis de navigation prévue à l'article 56 du décret du 17 avril 1934 susvisé, le propriétaire du bateau doit adresser au président de la commission de surveillance, en vue de leur approbation par ladite commission :

    a) Les plans et dessins détaillés de construction du bateau faisant ressortir en particulier les cotes et caractéristiques de la coque, des cloisonnements et autres dispositions intérieures, l'échantillonnage des pièces participant à leur solidité et, s'il y a lieu, à leur étanchéité, les caractéristiques et emplacements des installations de propulsion ;

    b) Les notes de calcul justifiant de la solidité, de la stabilité à l'état intact, ainsi que de la flottabilité et de la stabilité en cas d'avarie.

    Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation d'un expert désigné par le propriétaire et agréé par le ministre chargé des travaux publics mentionnant qu'ils répondent aux prescriptions du décret du 17 avril 1934 susvisé et de l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après.

    Préalablement à sa décision, la commission de surveillance peut demander au propriétaire du bateau d'apporter à son projet les modifications jugées nécessaires.

    Les approbations délivrées pour un type de bateau sont valables pour les bateaux identiques d'une même série.

    Les plans, dessins, notes de calcul et autres documents visés ci-dessus, revêtus de la mention d'approbation, ainsi que, pour les bateaux visés à l'article 5 du présent décret, le certificat de classification, doivent être joints à la demande du permis de navigation visée à l'article 56 du décret du 17 avril 1934 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    La commission de surveillance ou ses délégués pourront exiger que les visites et essais, prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et du présent décret, aient lieu en présence d'un expert désigné par le propriétaire, aux frais de ce dernier, et agréé par le ministre chargé des travaux publics.

  • Article 4

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    La validité du permis de navigation des bateaux à passagers est limitée à deux ans.

    Les demandes de renouvellement doivent être présentées et instruites dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 59 du décret susvisé du 17 avril 1934.

    Les dessins, notes de calcul et documents mentionnés à l'article 2 ci-dessus, revêtus de la mention d'approbation, doivent être conservés en un exemplaire, à bord, annexés au permis de navigation et présentés, en même temps que ce dernier, à toute réquisition de l'autorité compétente.

    Le permis de navigation cesse d'être valable si l'une de ses énonciations n'est plus exacte ou si des modifications ont été apportées aux dispositions du bateau, telles qu'elles figurent sur les plans, dessins et documents approuvés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    L'arrêté prévu à l'article 8 définit les catégories de bateaux à passagers pour lesquelles est exigée la possession de la première cote d'une société de classification reconnue par le Gouvernement français comme imposant des règles au moins équivalentes à celles qui résultent du présent décret et des arrêtés pris pour son application.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    La coque des bateaux à passagers doit être soumise à une visite complète à sec :

    Au moins tous les cinq ans, si elle est de construction métallique ;

    Au moins tous les deux ans, si elle est de construction non métallique.

    Ces visites peuvent être faites à l'occasion de réparations ou modifications nécessitant une mise sur chantier.

  • Article 7

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    Sont dispensés des épreuves et essais prévus au décret du 17 avril 1934 susvisé et au présent décret les bateaux dont les propriétaires ont joint à la demande de permis de navigation une attestation délivrée par une société de classification reconnue par le Gouvernement français et certifiant que le bateau répond aux conditions techniques imposées par le présent décret et par les arrêtés pris pour son application.

    Cette attestation ne dispense pas les bateaux des visites et constatations de la commission de surveillance.

  • Article 8

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    Un arrêté du ministre chargé des travaux publics prescrira, pour les bateaux visés à l'article 1er ci-dessus, les dispositions techniques nécessaires. Ces dispositions pourront, le cas échéant, déroger à celles qui sont contenues dans le décret du 17 avril 1934 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 55 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 30 décembre 2008

    1° L'ensemble des dispositions du présent décret et de l'arrêté prévu à l'article 8 est applicable aux bateaux dont la quille sera posée après la publication de cet arrêté.

    2° Les permis de navigation délivrés aux bateaux à passagers avant la publication de l'arrêté prévu à l'article 8 cessent d'être valables neuf mois après la date de cette publication ; les demandes de nouveaux permis doivent être faites conformément aux dispositions de l'article 4 (2e alinéa) ci-dessus.

    3° L'arrêté susmentionné peut, en ce qui concerne tant les bateaux visés au 2° ci-dessus que ceux dont la quille a été posée avant la publication dudit arrêté, prévoir des mesures dérogatoires aux prescriptions de la réglementation nouvelle ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

  • Article 10

    Version en vigueur du 15/09/1970 au 30/12/2008Version en vigueur du 15 septembre 1970 au 30 décembre 2008

    Le ministre de l'équipement et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON.

NOTA : Décret 2007-1168 du 2 août 2007, art. 57 II : spécificités d'application.