Loi n° 53-1346 du 31 décembre 1953 modifiant certaines dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal

abrogée depuis le 16/02/2022abrogée depuis le 16 février 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022

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  • a modifié les dispositions suivantes

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  • Article 7

    Version en vigueur du 06/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 06 janvier 1954 au 16 février 2022

    Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)

    Les règles de fond édictées par la présente loi sont applicables aux instances et aux baux en cours.

    A titre transitoire, les notifications par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées en application des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-19 du code de commerce, entre le 1er octobre 1953 et le 31 mars 1954 sont valables.

    Le congé ou le refus de renouvellement notifié en application de l'article L. 145-22 du code de commerce, antérieurement à la publication de la présente loi, est caduc.

    Le bailleur disposera d'un nouveau délai de trois mois, à dater de la publication de la présente loi, pour répondre à la demande du preneur.

  • a modifié les dispositions suivantes

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