Loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant autorisation de percevoir les impôts, droits, produits et revenus publics, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1947 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 14/08/1947Version en vigueur depuis le 14 août 1947

    Création Loi 47-1497 1947-08-13 JORF 14 août 1947 rectificatif JORF 14 novembre 1947

    Lorsque, au cours d'un voyage aérien nécessité par l'accomplissement d'une mission, un agent de l'Etat non couvert par le fonds de prévoyance du personnel de l'aéronautique civile, qu'il soit fonctionnaire titulaire, auxiliaire ou contractuel, est atteint de blessures entraînant la mort ou d'une invalidité d'un taux, après consolidation des lésions au moins égal à 70 %, la victime ou les ayants droit peuvent obtenir une allocation une fois donnée qui se cumule éventuellement avec les prestations servies par le régime propre de retraite et dont le taux est déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

    Seule peut prétendre à l'allocation la veuve non divorcée ni séparé de corps et à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident.

    Les ayants droit ci-dessus visés ne peuvent recevoir une allocation si, lors du décès, la victime avait déjà perçu l'allocation dont le droit lui est reconnu par le présent article.

    L'Etat est subrogé de plein droit à la victime ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement de l'indemnisation que lui occasionne le décès ou l'invalidité.

  • Article 30

    Version en vigueur du 07/01/1948 au 01/03/2022Version en vigueur du 07 janvier 1948 au 01 mars 2022

    Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
    Modifié par Loi 48-24 1948-01-06 art. 4 JORF 7 janvier 1948 rectificatif JORF 9 janvier 1948
    Création Loi 47-1497 1947-08-13 JORF 14 août 1947 rectificatif JORF 14 novembre 1947

    L'attribution aux fonctionnaires titulaires, agents auxiliaires et contractuels de l'Etat, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit d'indemnités soumises ou non à retenue pour pensions, allocations diverses, autres que celles prévues par les articles 31 à 37 de la loi du 19 octobre 1946, portant statut général des fonctionnaires, parts de fonds communs et rémunérations accessoires, ne peut être effectuée qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'un article de loi de finances.

    Les avantages énumérés au présent article et accordés en vertu de textes en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi cesseront rétroactivement d'être servis à la date de la mise en application du reclassement général de fonctionnaires.