Article 1 (abrogé)
Pour assurer aux entreprises une plus grande liberté de gestion et définir un nouveau droit de la concurrence, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à modifier ou abroger certaines dispositions de la législation économique relatives aux prix et à la concurrence, notamment celles des ordonnances n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix et n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique.
Dans la définition du nouveau droit de la concurrence, il assortit de garanties au profit des agents économiques l'exercice des compétences dont dispose l'autorité publique et assure la caractère contradictoire des procédures.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement de l'emploi.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Prendre toutes dispositions, notamment d'exonération de charges sociales, confortant l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans et favorisant leur embauche, en utilisant les dispositifs de formations professionnelles en alternance et tout autre dispositif existant ou à créer en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. Les exonérations de charges sociales constituant une mesure d'incitation à l'embauche pourront concerner les embauches intervenues à compter du 1er mai 1986.
La limite d'age prévue à l'alinéa précédent est augmentée d'un an par enfant né vivant avant que leur mère ait atteint l'age de vingt-cinq ans ;
2° Apporter aux dispositions des titres Ier et III du livre III du code du travail les modifications propres à améliorer le placement des demandeurs d'emploi ;
3° Apporter aux dispositions du code du travail les modifications permettant, d'une part, de lever certains obstacles au recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire et, d'autre part, de favoriser l'exercice du travail à temps partiel ;
4° Apporter aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail les modifications permettant, compte tenu des négociations entre les partenaires sociaux, d'adapter les conditions de fonctionnement des entreprises aux variations de leur niveau d'activité et aux conditions économiques générales ;
5° En vue d'inciter à la création d'emplois, consentir, pour une période limitée, aux entreprises situées dans certaines zones où la situation de l'emploi est particulièrement grave, des exonérations ou des réductions d'impôts d'Etat ou de cotisations sociales, ou encore, modifier, pour une période limitée, les règles d'assiette des impôts d'Etat auxquels ces entreprises sont assujetties.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions indiquées à l'article 1er de la présente loi, les mesures nécessaires au développement de la participation des salariés à l'entreprise.
A cet effet, le Gouvernement peut :
1° Modifier les dispositions du code du travail et du code général des impôts relatives à l'intéressement, à la participation et à l'actionnariat des salariés en vue de favoriser la participation de ceux-ci au capital et aux résultats de l'entreprise ;
2° Modifier la législation sur les sociétés commerciales afin d'offrir aux sociétés anonymes la faculté d'introduire dans leurs statuts des dispositions prévoyant que des représentants du personnel salarié siègeront avec voix délibérative au sein du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Sera transférée du secteur public au secteur privé, au plus tard le 1er mars 1991, la propriété des participations majoritaires détenues directement ou indirectement par l'Etat dans les entreprises figurant sur la liste annexée à la présente loi.
Ces transferts seront effectués par le Gouvernement conformément aux règles définies par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Le Gouvernement est habilité, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi et dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution :
1° A fixer, pour le transfert des entreprises figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 et pour la délivrance de l'autorisation administrative relative aux opérations mentionnées au second alinéa du paragraphe II de l'article 7 :
- Les règles d'évaluation des entreprises et de détermination des prix d'offre ;
- Les modalités juridiques et financières de transfert ou de cession et les conditions de paiement ;
- Les modifications des dispositions restreignant l'acquisition ou la cessibilité des droits tenus sur les entreprises concernées ;
- Les conditions de la protection des intérêts nationaux ;
- Les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital ;
- Le régime fiscal applicable à ces transferts et cessions ;
2° A définir, pour les autres cas visés à l'article 7, les conditions de délivrance de l'autorisation administrative ;
3° A définir les conditions de la régularisation des opérations intervenues préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Loi 88-2 1988-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1988Dans les entreprises mentionnées à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et figurant sur la liste mentionnée à l'article 4 de la présente loi, il sera procédé à la désignation, par décret en conseil des ministres, du président du conseil d'administration ou du président-directeur général, selon le cas. Dés cette nomination, le mandat des membres des conseils d'administration désignés, le cas échéant, en application du 2° de l'article 5 de ladite loi et actuellement en fonctions prendra fin.
Les présidents des conseils d'administration ou les présidents-directeurs généraux exercent leurs fonctions pour une durée de trois ans. Jusqu'à l'expiration de leur mandat, les dispositions de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne leur sont pas applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 41
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 5 JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002I. - Sont approuvés par la loi les transferts au secteur privé de la propriété :
- des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont supérieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert ou dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est supérieur à 150 millions d'euros à la date de clôture de l'exercice précédent le transfert ;
- des entreprises qui sont entrées dans le secteur public en application d'une disposition législative.
II. - Les opérations ayant pour effet de réaliser un transfert du secteur public au secteur privé de propriété d'entreprises autres que celles mentionnées au paragraphe I ci-dessus sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative, dans des conditions fixées par les ordonnances mentionnées à l'article 5.
Nonobstant toute disposition législative contraire, toute prise de participation du secteur privé au capital social d'une entreprise dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social, et qui n'a pas pour effet de transférer sa propriété au secteur privé, ainsi que le transfert au secteur privé de la propriété des entreprises dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social et dont les effectifs, augmentés de ceux des filiales dans lesquelles elles détiennent directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social, sont inférieurs à mille personnes au 31 décembre de l'année précédent le transfert et dont le chiffre d'affaires consolidé avec celui des filiales, telles qu'elles viennent d'être définies, est inférieur à 150 millions d'euros, à la date de clôture de l'exercice précédant le transfert, sont soumis aux conditions d'approbation mentionnées à l'alinéa précédent.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la présente loi devra être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
VersionsArticle Annexe (abrogé)
ANNEXE (article 4)
Agence Havas.
Compagnie de Saint-Gobain.
Compagnie des machines Bull.
Compagnie générale d'Electricité.
Compagnie générale de Constructions téléphoniques.
Pechiney.
Rhône-Poulenc S.A..
Société Matra.
Société nationale Elf-Aquitaine.
Thomson S.A..
Les Assurances générales de France I.A.R.D..
Les Assurances générales de France-Vie.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances et de réassurances, incendie, accidents et risques divers.
Les Assurances nationales, Compagnie française d'assurances sur la vie.
Les Assurances nationales, Société française de capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-Capitalisation.
L'Union des Assurances de Paris-I.A.R.D..
L'Union des Assurances de Paris-Vie.
Mutuelle générale française-Accidents.
Mutuelle générale française-Vie.
Société centrale du Groupe Assurances Générales de France.
Société centrale du Groupe des assurances nationales.
Société centrale du Groupe Union des assurances de Paris.
Banque Chaix.
Banque de Bretagne.
Banque de La Hénin.
Banque de l'Union européenne.
Banque du bâtiment et des travaux publics.
Banque Hervet.
Banque Indosuez.
Banque industrielle et mobilière privée.
Banque Laydernier.
Banque Monod.
Banque nationale de Paris.
Banque Odier, Bungener, Courvoisier.
Banque Paribas.
Banque parisienne de Crédit.
Banque régionale de l'Ain.
Banque régionale de l'Ouest.
Banque Scalbert-Dupont.
Banque Sofinco.
Banque Tarneaud.
Banque Vernes et commerciale de Paris.
Banque Worms.
Crédit chimique.
Crédit commercial de France.
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine.
Crédit industriel de Normandie.
Crédit industriel de l'Ouest.
Crédit industriel et commercial de Paris.
Crédit lyonnais.
Crédit du Nord.
Européenne de banque.
Société bordelaise de crédit industriel et commercial.
Société centrale de banque.
Société générale.
Société générale alsacienne de banque.
Société lyonnaise de banque.
Société marseillaise de crédit.
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier.
Union des banques à Paris.
Compagnie financière de Crédit commercial de France.
Compagnie financière de Crédit industriel et commercial.
Compagnie financière de Paribas.
Compagnie financière de Suez.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social.