Loi n° 71-1029 du 24 décembre 1971 relative à la reconstitution de registres ou documents conservés dans les greffes de tribunaux de commerce ou d'autres juridictions en cas de destruction ou de disparition totale ou partielle des archives de ces greffes (1).

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    En cas de destruction totale ou partielle ou de disparition, par suite d'un sinistre ou de tout autre fait, du registre des privilèges et nantissements sur fonds de commerce, du registre des nantissements de matériel et d'outillage, du registre des warrants, du registre de publicité des droits réels sur les bateaux de navigation fluviale, du registre de publicité des créances privilégiées du Trésor public, du registre de publicité du privilège de la sécurité sociale ou des documents assurant la publicité des contrats de crédit-bail en matière mobilière, quel que soit le greffe dans lequel ces registres ou documents étaient ou sont conservés, il est procédé à leur reconstitution par une commission spécialement constituée à cet effet.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

    Cette commission n'a pas un caractère juridictionnel. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvaient les archives détruites ou disparues.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Toute personne et, notamment, tout officier public ou ministériel qui détient, à un titre quelconque, une pièce permettant la reconstitution partielle ou totale d'un des registres ou documents mentionnés à l'article 1er est tenu de remettre ou d'envoyer cette pièce au président de la commission, dans le délai fixé par le décret prévu à l'article 10.

    En cas d'inexécution de cette obligation, sa responsabilité se trouve engagée à l'égard de la partie lésée, dans les conditions du droit commun.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Ni l'Etat, ni aucun membre de la commission ne peut être rendu pécuniairement responsable des erreurs ou omissions qui pourront être commises dans les opérations de reconstitution.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Chaque inscription ou mention rétablie, lorsque la décision est devenue définitive, a la même force probante que l'inscription ou la mention qu'elle remplace. Elle prend effet à la date de celle-ci et, si cette date n'est pas connue, au jour fixé par la décision.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Les actes et pièces de toute nature exclusivement relatifs à la reconstitution prévue par la présente loi sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement ainsi que de la mention au répertoire des officiers publics et ministériels.

    Il ne peut non plus être réclamé ni droits ni pénalités de timbre ou d'enregistrement sur les pièces produites par les intéressés dans les opérations de reconstitution.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Les frais de reconstitution et de publicité entraînés par l'application de la présente loi sont supportés par l'Etat, sauf pour celui-ci à recourir contre toute personne ou collectivité responsable.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Les dispositions de la présente loi sont applicables à la reconstitution des registres ou documents du greffe du Tribunal de commerce de Rochefort détruits au cours de l'incendie du 13 février 1970.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    La présente loi est applicable dans les îles Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions d'application de la présente loi et, notamment, la composition de la commission prévue à l'article 1er, la procédure de rétablissement des inscriptions et mentions sur les nouveaux registres ainsi que les conditions particulières d'application de ladite loi dans les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer sus-énumérés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 25/12/1971Version en vigueur depuis le 25 décembre 1971

    La loi n° 40 du 27 janvier 1944 est abrogée.

Par Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, PIERRE MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENE PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Sénat :

Projet de loi, n° 416 (1970-1971) ;

Rapport de M. Garet, au nom de la commission des lois n° 9 (1971-1972) ;

Discussion et adoption le 21 octobre 1971.

Assemblée nationale :

Projet de loi adopté par le Sénat (n° 2028) ;

Rapport de M. Baudouin, au nom de la commission des lois (n° 2083) ;

Adoption sans débat le 9 décembre 1971.