Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Vu le Code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux ; Vu le Code général des Impôts ; Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment ses articles 11 et 13 ; Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ; Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché des viandes, et notamment son article 13 ; Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment ses articles 1er, 2 et 13, complétée par l'article 4 de la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ; Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 20 ; Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le décret n° 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire, par catégorie des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine ; Vu l'article R. 25 du code pénal ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ; Le Conseil d'Etat (section des Travaux publics) entendu,
Décret n°78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1990