Décret n°78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

abrogée depuis le 14/06/1990abrogée depuis le 14 juin 1990

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur, du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, du ministre de l'Agriculture et du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat.

Vu le Code rural, et notamment le titre III du livre II relatif à la lutte contre les maladies des animaux ;

Vu le Code général des Impôts ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment ses articles 11 et 13 ;

Vu la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes quelconques servant à identifier les marchandises ;

Vu la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché des viandes, et notamment son article 13 ;

Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment ses articles 1er, 2 et 13, complétée par l'article 4 de la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 relative à la lutte contre les maladies des animaux et à leur protection ;

Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 74-804 du 23 septembre 1974 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le marquage obligatoire, par catégorie des carcasses des espèces bovine, ovine et porcine ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des Travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    L'identification permanente des animaux de l'espèce bovine devra être réalisée sur l'ensemble du territoire métropolitain à la date du 31 décembre 1986.

    A cette fin, pour chaque département, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage élabore un programme d'identification.

    Sur proposition du préfet, le ministre de l'Agriculture prononce l'agrément du programme ainsi que de toute modification ultérieure éventuelle, par arrêté pris après avis d'une commission spécialisée du Conseil supérieur de l'élevage. Cet arrêté rend obligatoire l'exécution du programme dans le département concerné.

    Les programmes départementaux devront être présentés à l'agrément du ministre de l'Agriculture dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Sous réserve des dispositions relatives à la période transitoire prévue à l'article 7, dès la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article 1er, tout propriétaire ou détenteur d'animaux de l'espèce bovine du département concerné est tenu de faire assurer l'identification de ces animaux avant l'âge de six mois dans les délais prévus par ledit arrêté. Cette identification comporte obligatoirement :

    L'apposition de repères sur l'animal ;

    L'inscription de l'animal sur le registre d'étable ;

    L'établissement d'un document d'accompagnement.

    L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage assure de son côté la tenue et la mise à jour d'un fichier qui reprend les données énumérées à l'alinéa précédent.

    Les modalités de ces opérations, ainsi que les caractéristiques du fichier, sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.

    Les caractéristiques du registre d'étable et du document d'accompagnement sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

    Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les caractéristiques des repères numérotés ainsi que les obligations auxquelles sont tenus les fabricants et les revendeurs. Chaque modèle de repère fait l'objet d'un agrément par décision ministérielle.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage ou les organismes liés à ces derniers par convention pour la mise en oeuvre du programme défini à l'article 1er, sont responsables de l'exécution des opérations prévues à l'article 2.

    Leurs agents sont seuls autorisés à effectuer l'apposition sur les bovins des repères numérotés.

    Toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires sont également habilités à effectuer l'apposition de ces repères.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Tout propriétaire ou détenteur d'animal de l'espèce bovine est tenu de signaler à l'agent identificateur lors de son passage tout animal non identifié ou qui a perdu l'un de ses repères.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Les animaux de l'espèce bovine exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus doivent être identifiés conformément à l'article 2, et accompagnés du document prévu au même article. Ce document doit être remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.

    L'exploitant de l'abattoir doit porter le poids et la catégorie de la carcasse sur ce document qui est, après l'abattage, renvoyé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de rattachement.

    Sur demande et aux frais du dernier éleveur ayant vendu un animal pour la boucherie, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage compétent lui retourne après abattage le document d'accompagnement portant les caractéristiques de la carcasse.

    L'application des deuxième et troisième alinéas du présent article peut être échelonnée selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Lorsque le document d'accompagnement porte le nom et l'adresse de l'éleveur propriétaire de l'animal, il vaut, à l'égard de cet éleveur, document fiscal pour l'application des dispositions de l'article 298 quinquies II du CGI.

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Dès la publication de l'arrêté d'agrément prévu à l'article 1er, les dispositions du présent décret se substituent, dans le département qu'il concerne, à celles prises, en application du décret n° 69-422 du 6 mai 1969. L'arrêté d'agrément fixe la durée de la période transitoire à l'issue de laquelle les présentes dispositions remplacent le système d'identification découlant des textes réglementant les modalités d'exécution des différentes prophylaxies collectives organisées par l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/03/1978 au 14/06/1990Version en vigueur du 25 mars 1978 au 14 juin 1990

    Abrogé par Décret n°90-482 du 12 juin 1990 - art. 10 (Ab) JORF 14 juin 1990

    Les infractions aux dispositions des articles 2, 3 (2ème alinéa), 4, 5, 6 et 7 du présent décret sont passibles d'une amende de 160 à 600 F.

    En cas de récidive, les peines d'amende seront portées au double. En outre, une peine d'emprisonnement de huit jours au plus pourra être prononcée.

    Les infractions aux dispositions du présent décret sont recherchées et poursuivies comme en matière de répression des fraudes.