Décret n°61-776 du 21 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires applicables au personnel navigant de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports.

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu le code de l'aviation civile et commerciale, et notamment son livre IV ;

Vu le décret n° 51-847 du 5 juillet 1951 relatif au personnel navigant du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale, service de l'aviation légère et sportive) ;

Vu le décret n° 58-449 du 24 avril 1958 portant statut du personnel navigant professionnel du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale (service de la formation aéronautique et des sports aériens) ;

Vu le décret du 5 mai 1947 fixant les conditions d'engagement et de rémunération de certaines catégories de personnel contractuel du groupement aérien du secrétariat général à l'aviation civile et commerciale ;

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1954 pris en application de l'article 50 de la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 7 avril 1952 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants de l'aéronautique civile,

    • Article 1

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Le présent décret fixe le statut du personnel navigant professionnel du ministère des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile, service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports) exerçant des fonctions de formation aéronautique ou de travail aérien.

      Il ne s'applique pas au personnel régi par le décret du 5 mai 1947 susvisé.

    • Article 2

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 1 JORF 12 mars 1980
      Modifié par Décret 71-1128 1971-12-24 art. 1 JORF 4 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1972

      Le personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique visé au premier alinéa de l'article 1er comprend :

      Des pilotes, des parachutistes et des mécaniciens navigants qui sont classés dans l'une des catégories suivantes :

      Catégorie I.

      Personnels navigants chargés :

      De l'instruction de pilotes privés d'avions ou de planeurs ;

      Du perfectionnement de pilotes privés d'avions ou de planeurs ;

      De la préparation au brevet de parachutiste sportif.

      Catégorie II.

      Personnels navigants chargés :

      De la préformation des instructeurs de pilotage ;

      De l'instruction en vue de l'obtention des qualifications d'instructeur de pilote privé d'avion, de pilote de planeur, de parachutiste sportif ;

      Des stages de perfectionnement effectués en vue de l'obtention des autorisations de voltige aérienne ;

      De l'instruction des pilotes professionnels ;

      De la préparation aux épreuves pratiques de la qualification de vol aux instruments ;

      De la préparation en vue de l'obtention de la licence de parachutiste professionnel.

      Catégorie III.

      Personnels navigants chargés :

      De la formation des pilotes professionnels de 1re classe ;

      Des essais d'avions légers et de planeurs, de matériel de parachutisme en vue de leur certification officielle ;

      Des vols techniques nécessaires à la satisfaction des besoins propres à la direction générale de l'aviation civile.

      Les mécaniciens navigants sont classés dans la catégorie III. Ils participent aux vols dont la mise en oeuvre et l'exécution nécessitent leur présence à bord des aéronefs. Ils peuvent être chargés de l'instruction des mécaniciens navigants et participer à l'instruction des pilotes professionnels de 1re classe.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/01/1972 au 01/01/2011Version en vigueur du 04 janvier 1972 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 71-1128 1971-12-24 art. 2 JORF 4 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1971
      Modifié par Décret 67-280 1967-03-31 art. 1 JORF 2 avril 1967 en vigueur le 1er janvier 1967

      Les membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique pourront être appelés à exercer les fonctions de chef de centre national, chef pilote, chef pilote adjoint, instructeur technique, pilote contrôleur, chef mécanicien navigant et mécanicien instructeur.

      Dans cette situation, ils conservent le bénéfice du classement résultant de l'article 2 ci-dessus.

    • Article 4

      Version en vigueur du 04/01/1972 au 01/01/2011Version en vigueur du 04 janvier 1972 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Le personnel navigant relevant du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports est recruté parmi les candidats répondant aux conditions fixées pour le personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile par les articles 149, 150, 151 et 153 du code de l'aviation civile et commerciale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Nul ne peut être engagé s'il ne remplit, outre les dispositions prévues à l'article 4 ci-dessus, les conditions suivantes :

      a) Jouir depuis six ans au moins de la nationalité française ;

      b) Etre âgé de vingt et un ans au moins et se trouver en position régulière au regard de la loi sur le recrutement dans l'armée ;

      c) Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité.

    • Article 6

      Version en vigueur du 14/04/1967 au 01/01/2011Version en vigueur du 14 avril 1967 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 67-280 1967-03-31 art. 1 JORF 14 avril 1967 en vigueur le 1er janvier 1967

      Le personnel navigant recruté par le service de la formation aéronautique est astreint à une période de stage de six mois, qui peut être renouvelée une fois.

      En cas de licenciement prononcé au cours de l'une de ces deux périodes, le service de la formation aéronautique devra, sauf pour faute grave, faire connaître cette décision à l'intéressé avec un préavis d'un mois.

      Pendant la durée du stage, l'intéressé reçoit la rémunération de début de sa catégorie.

    • Article 7

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 2 JORF 12 mars 1980
      Modifié par Décret 71-1128 1971-12-24 art. 3 JORF 4 janvier 1972 en vigueur le 1er juillet 1971

      Pour être engagé, le personnel navigant doit posséder les brevets, licences et qualifications ci-après en fonction des catégories prévues à l'article 2 :

      Catégorie I.

      Brevet et licence de pilote professionnel d'avion ;

      Qualification d'instructeur de pilote privé d'avion ou de pilote de planeur,

      ou

      Brevet de parachutiste professionnel et qualification d'instructeur de parachutistes sportifs.

      Catégorie II.

      Outre les titres mentionnés pour la catégorie I :

      Qualification d'instructeur de pilotes professionnels,

      ou

      Qualification d'instructeur de pilotes professionnels assortie de la mention Vol aux instruments,

      ou

      Qualification d'instructeur de parachutistes professionnels.

      Catégorie III.

      Outre les titres mentionnés pour les catégories I et II :

      Brevet de pilote professionnel de 1re classe ou de pilote de ligne assorti des qualifications d'instructeur de ces licences ;

      Ou la qualification de parachutiste d'essais ;

      Ou la licence de pilote d'essais d'avions légers.

      Pour être engagés, les mécaniciens navigants doivent posséder le brevet et la licence de mécanicien navigant, assortis de la qualification d'instructeur s'ils sont chargés de l'instruction des mécaniciens navigants.

    • Article 8

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      L'engagement définitif à l'issue du stage prévu à l'article 6 est prononcé par le ministre après avis du chef du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports. Les candidats admis à titre définitif sont classés au 1er échelon de leur catégorie.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 3 JORF 12 mars 1980
      Modifié par Décret 76-475 1976-05-19 art. 1 JORF 2 juin 1976
      Création Décret 66-15 1966-01-05 art. 1 JORF 7 janvier 1966

      Le personnel navigant recruté dans les conditions fixées par le présent titre peut être appelé à suivre des stages de formation professionnelle lui permettant d'obtenir des brevets et licences ou qualifications dont il n'était pas titulaire précédemment.

    • Article 9

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 4 JORF 12 mars 1980
      Modifié par Décret 76-475 1976-05-19 art. 2 JORF 2 juin 1976
      Création Décret 66-15 1966-01-15 art. 2 JORF 7 janvier 1966

      L'engagement peut être résilié par chacune des parties dans les conditions fixées par le décret du 22 juin 1972 susvisé.

      Dans le cas de résiliation du fait de l'intéressé, celui-ci est astreint au versement d'une somme correspondant à la rémunération de la partie du préavis qui n'a pas été comblée.

      La participation des membres du personnel navigant aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 8 bis ci-dessus est subordonnée à la souscription par ces agents d'un engagement de servir à la direction générale de l'aviation civile pendant une durée fixée par arrêté, variable selon le type de stage considéré, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages.

      Si l'engagement, souscrit conformément aux dispositions du troisième alinéa du présent article, est rompu par une démission ou par le fait ou la faute de l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme forfaitaire.

      La durée minimale de l'engagement que le personnel navigant de la direction générale de l'aviation civile doit souscrire selon le type de stage de formation professionnelle ainsi que le montant de la somme forfaitaire qu'il peut être tenu de rembourser sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

      Pour les membres du personnel navigant qui ont exercé au cours de ces stages de formation des fonctions d'instructeur, il sera déduit de la durée d'engagement exigée à l'alinéa 3 du présent article le temps accompli en qualité d'instructeur.

      Dans le cas où les intéressés auraient été recrutés à la suite d'un cycle de formation professionnelle, effectué aux frais de l'administration en vue de ce recrutement, les mêmes dispositions que ci-dessus leur seront appliquées pour le recouvrement des frais engagés pour leur formation.

    • Article 10

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      La rémunération du personnel navigant du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports comprend trois éléments :

      Un traitement fixe mensuel ;

      Une prime de vol ;

      Eventuellement une indemnité de fonction.

    • Article 11

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 5 JORF 12 mars 1980

      Le traitement fixe mensuel est calculé en fonction de la catégorie. A chaque catégorie correspond un échelonnement indiciaire fixé par référence au régime de rémunération des fonctionnaires.

      Catégorie I.

      Comprenant onze échelons allant de l'indice brut 340 à l'indice brut 528.

      Catégorie II.

      Comprenant onze échelons allant de l'indice brut 404 à l'indice brut 612.

      Catégorie III.

      Comprenant onze échelons allant de l'indice brut 472 à l'indice brut 701.

      Les mécaniciens navigants perçoivent un traitement fixe mensuel fixé à 66 p. 100 du traitement fixe mensuel de la catégorie III.

      A ces traitements de base indiciaire s'ajoute une indemnité de résidence frappée de l'abattement de zone réglementaire.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret n°2004-776 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

      I. - La prime de vol est calculée en fonction :

      a) Du nombre d'heures de vol effectuées ;

      b) De la catégorie du bénéficiaire ;

      c) Du taux horaire de base affecté :

      Des coefficients applicables aux types d'aéronefs utilisés ;

      Des coefficients d'ancienneté, fonction des services effectifs accomplis en qualité de personnel navigant, à la direction générale de l'aviation civile ;

      Des coefficients d'instruction variables selon la nature du vol on l'enseignement dispensé ;

      D'une majoration pour les heures effectuées de huit ;

      D'une majoration pour les heures effectuées au titre de la voltige aérienne.

      Le taux horaire de base, les coefficients et les majorations qui l'affectent sont fixés par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

      Le taux horaire de base est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.

      En outre le taux horaire de base est affecté du coefficient 0,75 pour les mécaniciens navigants.

      Les pilotes et mécaniciens navigants perçoivent un minimum garanti de prime de vol correspondant à quarante-cinq heures mensuelles au taux horaire de base affecté des coefficients habituellement appliqués à chacun d'eux.

      II. - Les instructeurs parachutistes perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est calculé en fonction des heures de vol prévues au minimum garanti des pilotes de leur catégorie pour les vols techniques.

      III. - Les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 perçoivent un forfait correspondant :

      Pour les personnels navigants de la catégorie I, à trente-six heures mensuelles ;

      Pour les personnels navigants de la catégorie II, à cinquante-quatre heures quarante-cinq mensuelles ;

      Pour les personnels navigants de la catégorie III, le forfait est au moins égal à soixante heures sans pouvoir excéder soixante-cinq heures ;

      Pour le calcul de ce forfait, il est tenu compte de l'aéronef en service dans leur centre d'affectation, affecté du coefficient le plus élevé et sur lequel ils sont qualifiés.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret n°2004-776 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 1er août 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

      Les membres du personnel navigant appelés à exercer les fonctions prévues à l'article 3 percevront en outre une indemnité de fonction dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.

      Le taux de l'indemnité de fonctions est revalorisé en fonction de l'évolution de la valeur du point d'indice servant au calcul des traitements dans la fonction publique.

    • Article 14

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Dans chaque catégorie, l'avancement d'échelon se fait exclusivement au choix, avec un minimum d'ancienneté de deux ans dans l'échelon.

      Les changements de catégorie pouvant intervenir par suite des changements dans les qualifications et les fonctions se font à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son ancienne catégorie.

      Les avancements d'échelon ainsi que les changements de catégorie sont prononcés par le ministre sur la proposition du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).

    • Article 15

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Les personnels navigants auront droit, après un an de présence au service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports, à un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat. Ce congé pourra être soit fractionné suivant les besoins du service, soit réparti en dehors de la période habituelle des congés annuels dans les conditions qui seront fixées par une instruction ministérielle.

    • Article 16

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées au personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports sont les suivantes :

      L'avertissement.

      Le blâme.

      Le déplacement d'office.

      L'abaissement d'échelon.

      Le licenciement.

      En outre, dans le cas de retrait de licence pour faute professionnelle, effectué sur proposition du conseil de discipline du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile "section Travail aérien", prévu aux articles 180 et 181 du code de l'aviation civile et commerciale, les sanctions disciplinaires suivantes pourront être appliquées à ce personnel :

      a) La mise en congé sans traitement pendant la durée du retrait temporaire ;

      b) Le licenciement si le retrait de licence est supérieur à six mois.

      L'avertissement, le blâme avec inscription au dossier et le déplacement d'office sont prononcés par le secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports).

      L'abaissement d'échelon, la mise en congé sans traitement et le licenciement sont prononcés par le ministre après avis du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports) et consultation de la commission paritaire prévue à l'article 21, qui entendra les intéressés.

    • Article 17

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      En cas d'incapacité temporaire ou permanente de travail, les personnels navigants du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports bénéficieront des dispositions prévues en faveur du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile par les articles 169 à 176 et 187 à 190 du code de l'aviation civile et commerciale.

    • Article 18

      Version en vigueur du 27/07/1967 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1967 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      La cotisation dont le personnel navigant du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports est redevable à la caisse de retraites instituée en application de l'article 185 du code de l'aviation civile et commerciale est précomptée sur la rémunération mensuelle perçue par les intéressés.

      Ceux-ci ne peuvent s'opposer à ce prélèvement.

      Le montant des cotisations précomptées et des cotisations à la charge du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports doit être versé par celui-ci à la caisse de retraites dans les délais fixés par le conseil d'administration de la caisse.

    • Article 19

      Version en vigueur du 12/03/1980 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mars 1980 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28
      Modifié par Décret 80-195 1980-03-05 art. 1 JORF 12 mars 1980

      Le personnel navigant du service de la formation aéronautique et du contrôle technique peut être appelé à assurer ses fonctions dans les départements et territoires d'outre-mer, sauf en cas de contre-indication médicale reconnue par un centre médical du personnel navigant.

      Il peut être également appelé à accomplir hors du territoire français des missions de coopération technique. Les services effectués dans ces conditions sont assimilés aux services effectifs accomplis au service de la formation aéronautique et du contrôle technique. Au terme des missions de coopération technique, le personnel navigant fait l'objet d'une prise en compte dans le service de la formation aéronautique et du contrôle technique par priorité sur les emplois vacants.

    • Article 20

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      L'activité professionnelle des membres du personnel navigant professionnel du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports doit être entièrement consacrée au service.

      a) Ils ne peuvent, sauf s'ils sont autorisés par écrit, participer à aucune manifestation ou activité professionnelle autre que celles qui leur sont prescrites par le chef du service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports. Ils peuvent en dehors de leurs heures de travail, pour leur compte personnel, sans rétribution, se déplacer librement à bord d'aéronefs privés. Ce déplacement ne constitue pas une manifestation spéciale pour laquelle l'autorisation du service doit être demandée et n'engage en aucune façon la responsabilité du service.

      b) Tout membre du personnel navigant professionnel est tenu de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées en conformité avec les règlements, notamment en matière de sécurité et de circulation aérienne.

    • Article 21

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Il est institué au service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports une commission paritaire compétente à titre consultatif en matière d'avancement et de discipline du personnel navigant de ce service. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile).

    • Article 22

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Les agents régis par le décret n° 51-847 du 5 juillet 1951 susvisé inscrits dans leur catégorie sur les registres A, B et C du personnel navigant de l'aéronautique civile pourront être admis dans les conditions fixées par arrêté interministériel du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques au bénéfice des dispositions du présent décret sur proposition du secrétaire général à l'aviation civile (service de la formation aéronautique, du travail aérien et des transports), après avis d'une commission paritaire d'intégration dont la composition et le mode de fonctionnement seront fixés par l'arrêté ci-dessus indiqué.

      Les agents régis par le décret n° 51-847 du 5 juillet 1951 susvisé pourront être, sur leur demande, maintenus dans le cadre de ce décret statutaire, dont les dispositions continueront à leur être appliquées, sauf en ce qui concerne l'article 9 relatif au changement de catégorie. Ces personnels percevront jusqu'à leur mise à la retraite une rémunération calculée sur les bases de ce décret.

    • Article 23

      Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

      Les dispositions du décret n° 51-847 du 5 juillet 1951 susvisé, sous réserve des mesures prévues à l'article 22, et du décret n° 58-449 du 24 avril 1958 susvisé sont abrogées.

  • Article 24

    Version en vigueur du 27/07/1961 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 juillet 1961 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2011-502 du 6 mai 2011 - art. 28

    Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre des travaux publics et des transports, ROBERT BURON.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.