Article 1 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 75 () JORF 9 février 1995Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat.
Les appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation mentionnées à l'article 62 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, sont portés devant les cours administratives d'appel. Dans l'article 64 de la même loi, les mots : Conseil d'Etat sont remplacés par les mots : cour administrative d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Les cours administratives d'appel comportent des chambres. Le nombre et le ressort des cours ainsi que le nombre des chambres sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
VersionsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994 - art. 6 (V) JORF 6 décembre 1994Le corps des tribunaux administratifs devient le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le code des tribunaux administratifs (partie Législative) devient le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (partie Législative).
Dans le quatrième alinéa (3°) de l'article 14 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs, les mots : Le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs sont remplacés par les mots : Le secrétaire général du Conseil d'Etat.
Jusqu'au 31 décembre 1989, le directeur chargé au ministère de l'intérieur de la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel continue de siéger au sein du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aux lieu et place du secrétaire général du Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 212-9, L. 262-23 et L. 272-23 du code des juridictions financières, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être détachés dans le corps des chambres régionales des comptes. Dans ce cas, après avoir prêté serment, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats desdites chambres.
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Article 4 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°97-276 du 25 mars 1997 - art. 9 () JORF 26 mars 1997Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent être affectés dans une cour administrative d'appel s'ils justifient au 1er janvier de leur année de nomination d'au moins quatre ans d'exercice de fonctions juridictionnelles dans ce corps.
VersionsArticle 5 (abrogé)
Chaque cour administrative d'appel est présidée par un conseiller d'Etat en service ordinaire. Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel appelés à exercer les fonctions de président d'une cour sont nommés au grade de conseiller d'Etat, hors tour, et, le cas échéant, en surnombre, résorbable à la première vacance. Pendant une durée de cinq ans, ils ne peuvent obtenir d'autre affectation que celle de président de cour administrative d'appel.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par Loi n°94-1134 du 27 décembre 1994 - art. 65 () JORF 28 décembre 1994Jusqu'au 31 décembre 1990, peuvent être nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, aux grades de conseiller de première classe et de conseiller hors classe, en vue d'une première affectation dans les cours administratives d'appel, des fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et des magistrats de l'ordre judiciaire. Peuvent également, jusqu'au 31 décembre 1995, être intégrés aux mêmes grades, les agents de la fonction publique territoriale appartenant à un cadre d'emplois de catégorie A ainsi que les agents non titulaires de l'Etat.
Les personnes mentionnées au précédent alinéa doivent justifier, au 1er janvier de leur année d'intégration, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou assimilé, ou dans des fonctions de niveau équivalent, ou, si elles appartiennent à un corps recruté par l'Ecole nationale d'administration, de six ans de services effectifs dans ce corps.
Le recrutement organisé par le présent article est également ouvert aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués près la cour d'appel ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.
Ces nominations sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition d'une commission de sélection présidée par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et comprenant :
a) Le conseiller d'Etat, chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives ;
b) Deux personnalités désignées par arrêté du Premier ministre, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
c) Trois membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le nombre de personnes recrutées en application du présent article ne peut excéder le tiers du nombre de personnes affectées dans les cours administratives d'appel au cours de la même période.
Les personnes nommées dans les conditions fixées par le présent article doivent exercer leurs fonctions dans les cours administratives d'appel pendant une durée minimum de quatre ans. Elles sont réputées avoir satisfait à l'obligation de mobilité pour l'application de l'article 16 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les agents non titulaires de l'Etat, les avocats et avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués près les cours d'appel recrutés au titre du présent article peuvent obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixe le montant et les modalités, que soient prises en compte pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires les années de services ou d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme conseiller. Ce décret précise, en outre, les conditions dans lesquelles les personnes susvisées recrutées avant le 31 décembre 1989 peuvent, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 18 () JORF 22 décembre 1998Le recrutement complémentaire, par voie de concours, de conseillers de 2e et 1re classe de tribunal administratif organisé par l'article 1er de la loi n° 80-511 du 7 juillet 1980 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004. Pour les années 2000, 2001 et 2002, il pourra être dérogé aux dispositions de cette loi limitant le nombre de postes offerts au titre du recrutement complémentaire au nombre de ceux pourvus au titre du recrutement statutaire.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°98-1163 du 18 décembre 1998 - art. 18 () JORF 22 décembre 1998A titre exceptionnel et jusqu'au 31 décembre 2004, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers pendant une durée de trois ans non renouvelable.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
Les personnes visées à l'article précédent conservent la rémunération afférente aux grade, classe et échelon qu'elles détenaient lorsqu'elles ont atteint la limite d'âge. Il leur est fait application des articles L. 26 bis et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
VersionsLiens relatifs
Article 10 (abrogé)
Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'Etat par voie du recours en cassation.
VersionsArticle 11 (abrogé)
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai.
VersionsLiens relatifsArticle 13 (abrogé)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant toute instance arbitrale ou contentieuse, à une procédure préalable soit de recours administratif, soit de conciliation.
Versions- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 1 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 10 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 11 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 12 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 13 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 14 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 15 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 16 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 17 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 18 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 19 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 2 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 20 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 21 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 3 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 4 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 5 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 6 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 7 (Ab)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 8 (M)
- Modifie Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 - art. 9 (Ab)
- Modifie Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L102 (Ab)
- Crée Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L102-1 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L1 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L21 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L3 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L4 (M)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L5 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L6 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L7 (Ab)
- Modifie Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L8 (Ab)
- Modifie Livre des procédures fiscales - art. L199 C (M)
Versions
Article 15 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 18
Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999Les dispositions de la présente loi sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et au territoire de la Polynésie française.
Dans l'article 125 de la loi n° 84-821 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie, les mots : " devant le Conseil d'Etat " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle 16 (abrogé)
I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application de la présente loi qui, à l'exception des articles 6 et 7, prendra effet au 1er janvier 1989.
II. - Les affaires qui, ayant été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont en état d'être jugées et ont été attribuées au rapporteur désigné pour le jugement de l'affaire demeurent de la compétence d'appel du Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle 17 (abrogé)
Le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte sera présidé par le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ou par un membre dudit tribunal, délégué par lui.
Par dérogation au paragraphe I de l'article 16, les dispositions du présent article entrent en application le 1er janvier 1988.
VersionsLiens relatifs
Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif (1)