Loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'école polytechnique (1).

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2000

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  • Article 1

    Version en vigueur du 13/07/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi n°94-577 du 12 juillet 1994 - art. 1 (V) JORF 13 juillet 1994

    L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.

    Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.

    Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1970 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    L'école polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale.

    L'administration de l'école est assurée par un conseil d'administration et un directeur général.

    Un décret rendu en Conseil d'Etat précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d'administration et le directeur général.

    Le directeur général est un officier général qui assure en outre le commandement militaire de l'école.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'organisation et au régime administratif et financier de l'école qui est soumis, sauf dérogation prévue par ledit décret, aux règlements pris pour fixer les règles générales d'administration et les contrôles financiers édictés pour les établissements publics de caractère administratif dotés de l'autonomie financière.

  • Article 3

    Version en vigueur du 16/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1970 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Les élèves français de l'école polytechnique sont recrutés par voie de concours.

    Ils sont entretenus et instruits gratuitement sous réserve du remboursement éventuel des frais d'entretien et d'études, dans les cas et conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.

  • Les élèves français de l'Ecole polytechnique servent sous statut militaire dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils souscrivent un engagement spécial en qualité d'élève officier de l'Ecole polytechnique, pour une durée égale au temps de la scolarité. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 juillet 1970 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)

    Des élèves étrangers peuvent être admis à l'école dans les conditions fixées par décret.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/07/1970Version en vigueur depuis le 16 juillet 1970

    Les élèves qui, à la sortie de l'école, sont nommés dans un corps d'officiers d'active prennent rang, dans le grade de sous-lieutenant ou dans le grade correspondant, un an après la date de leur entrée à l'école et bénéficient, lors de leur nomination au grade de lieutenant ou au grade correspondant, d'une bonification d'ancienneté d'un an dans ce grade.

    S'ils sont nommés dans le corps des ingénieurs de l'armement, ils prennent rang, dans le grade d'ingénieur, deux ans après la date de leur entrée à l'école.

    En cas de prolongation de la scolarité, la date de prise de rang sera retardée d'une durée égale à celle des prolongations accordées sauf si celles-ci résultent d'une cause imputable au service.

    Les nominations prononcées au titre du présent article sont exclusives de tout rappel de solde.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/07/1970Version en vigueur depuis le 16 juillet 1970

    Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

    L'article 51 de la loi de finances du 26 décembre 1908 ;

    L'article 31 de la loi n° 50-857 du 24 juillet 1950 relative au développement des crédits affectés aux dépenses militaires de fonctionnement et d'investissement pour l'exercice 1950 ;

    et, en tant qu'ils concernent l'école polytechnique :

    L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

    L'article 152, premier alinéa, de la loi de finances du 16 avril 1930.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

TRAVAUX PREPARATOIRES (1).

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1131 ;

Rapport de M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1179) ;

Discussion et adoption le 2 juin 1970.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 259 (1969-1970) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 273 (1969-1970) ;

Discussion et rejet le 11 juin 1970.

Assemblée nationale :

Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1244 ;

Rapport de M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1251) ;

Discussion et adoption le 17 juin 1970.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 291 (1969-1970) ;

Rapport de M. Carrier, au nom de la commission de la défense nationale (rapport oral) ;

Discussion et adoption le 22 juin 1970.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1273 ;

Rapport de M. d'Aillières, au nom de la commission de la défense nationale (n° 1283) ;

Discussion et adoption le 29 juin 1970.