Article 2
Version en vigueur depuis le 29/12/1970Version en vigueur depuis le 29 décembre 1970
Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur.
Loi n° 70-1265 du 23 décembre 1970 complétant les articles 832,832-1 et 832-2 du code civil
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 1970