Article 1
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses ordinaires du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant à la somme de 16 352 547 000 F.
Ces crédits s'appliquent :
A concurrence de 1 410 642 000 F, au titre III "Moyens des services" ;
Et à concurrence de 14 941 905 000 F, au titre IV : "Interventions publiques" ;
conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l'état A annexé (non reproduit) à la présente loi.
Article 2
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Il est ouvert au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre des dépenses en capital du budget de la marine marchande pour l'exercice 1954, des crédits s'élevant a la somme de 35 153 999 000 F et des autorisations de programme s'élevant à la somme de 17 595 000 000 de francs.
Ces crédits et ces autorisations de programme s'appliquent :
Au titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" à concurrence de 532 000 000 de francs pour les crédits de payement et de 410 000 000 de francs pour les autorisations de programme ;
Au titre VI : "Investissements exécutés avec le concours de l'Etat" à concurrence de 10 621 999 000 F pour les crédits de payement et de 10 100 000 000 F pour les autorisations de programme ;
Au titre VII : "Réparation des dommages de guerre" à concurrence de 24 000 000 000 F pour les crédits de payement et de 7 085 000 000 F pour les autorisations de programme conformément à la répartition par service et par chapitre figurant à l' état B annexé ( non reproduit) à la présente loi.
Article 3
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Le tarif des remorquages des bâtiments de mer effectués par les unités de la surveillance des pêches maritimes tel qu'il est fixé par l'article 127 de la loi de finances du 13 juillet 1925 est modifié comme suit :
(tableau non reproduit)
Article 7
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7Par dérogation aux dispositions de l'article 22 de la loi du 29 mars 1897, les dépôts à la caisse des gens de mer ayant plus de vingt-neuf ans de date et dont le montant est inférieur à 20 000 F ne font l'objet ni d'avis aux ayants droit, ni de publication au Journal officiel.
Article 8
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Le ministre chargé de la marine marchande est autorisé, pour l'application de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale, à recruter des agents contractuels qui seront rémunérés sur un fonds de concours rattaché au budget général. Sur ce fonds de concours seront également prélevées les dépenses supplémentaires de matériel nécessitées par l'application de la loi.
Le fonds de concours sera alimenté par une cotisation versée par les bénéficiaires de la loi, proportionnelle au montant des allocations percues par les intéressés et dont le taux, fixé chaque année par arrêté concerté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances, ne pourra être supérieur à 2/1000 des allocations.
Article 9
Version en vigueur du 05/01/1954 au 01/12/2010Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Lorsque les armateurs ou propriétaires n'auront pas assuré leurs bateaux pour la totalité de la durée d'armement, les droits de désarmement seront majorés de 2 p. 100 pour la période pendant laquelle les bateaux n'auront pas été assurés.
Article 10
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Le Gouvernement devra, avant le 1er juin 1954, saisir le Parlement d'un projet de loi portant ouverture de crédits pour la construction d'un paquebot destiné à assurer la continuité de l'exploitation de la ligne maritime de passagers sur l'Atlantique Nord.
Article 11
Version en vigueur du 09/07/1980 au 16/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions dans lesquelles les agents, en fonction au secrétariat d'Etat à la marine marchande à la date du 1er janvier 1954, pourront être titularisés dans les emplois d'agents titulaires dont la création est prévue par la présente loi.
Article 12
Version en vigueur du 09/07/1980 au 16/02/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'intégration dans les nouveaux cadres créés par la présente loi de certains agents en fonction à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes au 1er janvier 1954.
Article 13
Version en vigueur du 05/01/1954 au 16/02/2022Version en vigueur du 05 janvier 1954 au 16 février 2022
Abrogé par LOI n°2022-171 du 14 février 2022 - art. unique (V)
Le montant des crédits inscrits au chapitre 45-01 est bloqué à concurrence de 592 002 000 F jusqu'à la ratification par le Parlement des avenants aux conventions entre l'Etat, d'une part, la Compagnie générale transatlantique et la Compagnie des messageries maritimes, d'autre part.
Loi n° 53-1329 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme pour l'exercice 1954 (III : Marine marchande) (1).
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2022
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Par le Président de la République :
VINCENT AURIOL.
Le Président du conseil des ministre, JOSEPH LANIEL.
Le ministre des finances et des affaires économiques, EDGAR FAURE.
TRAVAUX PREPARATOIRES (1) Assemblée nationale : Projet de loi (n° 6709) ; Lettre rectificative (n° 7124) ; Rapports de M. Mazier au nom de la commission des finances (n° 7665-7153) ; Discussion : 12, 13, 14 novembre 1953 ; Adoption le 14 novembre 1953. Conseil de la République : Transmission (n° 521 année 1953) ; Rapport de M. Courrière au nom de la commission des finances (n° 366, année 1953) ; Discussion et adoption de l'avis le 1er décembre 1953. Assemblée nationale : Avis du Conseil de la République (n° 7350) ; Rapport de M. Mazier au nom de la commission des finances (n° 7445) ; Adoption le 11 décembre 1953