Loi n°70-14 du 6 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE LA N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 MODIFIEE RELATIVE A L'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES

abrogée depuis le 31/07/1987abrogée depuis le 31 juillet 1987

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 juillet 1987

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  • Article 1

    Version en vigueur du 07/01/1970 au 31/07/1987Version en vigueur du 07 janvier 1970 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les premières élections aux conseils d'administration des caisses mutuelles régionales visées à l'article 12 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, auront lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de promulgation de la présente loi.

    Les administrateurs des caisses mutuelles régionales seront réunis à l'échelon national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, dans le mois qui suivra l'installation du conseil d'administration élu de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, pour examiner, par groupe professionnel, l'institution de prestations supplémentaires, dans les conditions mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée.

    D'autre part, une assemblée plénière des administrateurs élus représentant les personnes des trois groupes professionnels obligatoirement affiliées, assujetties à cotiser ou exonérées de cotisations, examinera l'organisation et le fonctionnement du régime et proposera, le cas échéant, toute mesure nouvelle.

    Compte tenu des propositions formulées, le Gouvernement présentera un rapport au Parlement lors de la première session ordinaire de 1970-1971.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/01/1970 au 31/07/1987Version en vigueur du 07 janvier 1970 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5, alinéa 2, de la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, les assurés n'ayant pas réglé le montant des cotisations échues à la date de promulgation de la présente loi seront rétablis dans leurs droits aux prestations pour la période antérieure au 1er mars 1970, s'ils acquittent avant cette date, dans les conditions fixées par la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, une fraction de leurs cotisations arriérées correspondant au moins à un trimestre et prennent l'engagement de verser le reliquat suivant un plan de paiement échelonné. Les majorations de retard afférentes à ces cotisations arriérées sont supprimées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 07/01/1970 au 31/07/1987Version en vigueur du 07 janvier 1970 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Lorsque des caisses mutuelles régionales créées en application de la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée seront appelées à fusionner, partiellement ou totalement, par le fait d'un regroupement de leurs circonscriptions, un décret fixera les modalités selon lesquelles seront attribués les biens, droits et obligations des caisses intéressées par cette fusion. Les opérations entraînées par ce transfert bénéficieront de l'exonération prévue par l'article 30, alinéa 2, de la loi précitée du 12 juillet 1966.

  • Article 7

    Version en vigueur du 07/01/1970 au 31/07/1987Version en vigueur du 07 janvier 1970 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987

    Les personnes qui remplissaient les conditions d'ouverture des droits aux prestations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés au 1er octobre 1969, bénéficient, à compter de cette date, des prestations de base définies à l'article 8-1 de la loi précitée n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée.

    Pour les élections visées à l'article 1er de la présente loi, peuvent être élues par dérogation aux dispositions du onzième alinéa de l'article 15 de la loi précitée du 12 juillet 1966 modifiée :

    - les personnes assujetties à cotiser qui ont satisfait aux obligations prévues à l'article 5 de la présente loi ;

    - les personnes exonérées de cotisations.

Le Président de la République : GEORGES POMPIDOU.

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, ROBERT BOULIN.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 893, Rapport de M. Ribadeau Dumas, au nom de la commission des affaires culturelles (n° 915) ;

Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 3 décembre 1969. Sénat :

Projet de loi adopté par l'assemblée nationale, n° 87 (1969-1970) ;

Rapport de M. Grand, au nom de la commission des affaires sociales n° 126 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 1969. Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, (n° 975) ;

Rapport de M. Ribadeau Dumas au nom de la commission mixte paritaire (n° 993) ;

Discussion et adoption le 18 décembre 1969. Sénat :

Rapport de M. Grand, au nom de la commission mixte paritaire, n° 150 (1969-1970) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1969.