Article 1
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ne peuvent confier le soin d'assurer, pour leur compte, les opérations mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1966 qu'à des organismes habilités à cet effet par la caisse nationale.
Article 3
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les organismes adressent leur demande d'habilitation à la caisse mutuelle régionale pour le compte de laquelle ils désirent effectuer les opérations prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, la caisse mutuelle régionale transmet celle-ci à la caisse nationale, en l'accompagnant d'un avis indiquant de manière précise et circonstanciée les motifs pour lesquels elle estime qu'il y a ou qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'habilitation.
La caisse mutuelle régionale informe le directeur régional de la sécurité sociale ainsi que l'organisme demandeur de cette transmission.
Article 4
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'habilitation peut être prononcée soit pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale, soit pour une zone géographique plus restreinte .
Sauf décision contraire de la caisse nationale, l'habilitation donne à l'organisme vocation pour effectuer l'ensemble des opérations énumérées au troisième alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Les décisions refusant l'habilitation doivent être motivées.
Les décisions d'habilitation ou de refus d'habilitation sont notifiées dans un délai de huit jours à la caisse mutuelle régionale et à l'organisme intéressé. Elles sont immédiatement communiquées au ministre des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.
Si aucune décision n'a été notifiée à l'issue d'un délai de soixante jours à compter de la réception par la caisse nationale de la demande, l'habilitation est réputée acquise.
Lorsque la caisse nationale a accordé l'habilitation, chacun des deux ministres peut faire opposition à cette décision dans le délai d'un mois à compter de la date où elle lui a été communiquée. A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
Dans le cas où l'habilitation résulte de l'absence de notification d'une décision de la caisse nationale dans le délai prévu au cinquième alinéa du présent article, le délai d'opposition des ministres de tutelle court à compter du jour où cette habilitation est réputée acquise.
En cas de décision de refus d'habilitation, chacun des deux ministres susnommés peut demander à la caisse nationale une nouvelle délibération, qui doit intervenir dans le mois suivant cette demande.
Article 5
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Si la caisse mutuelle régionale n'a pas, dans le délai qui lui est imparti par le second alinéa de l'article 3 ci-dessus, transmis à la caisse nationale la demande d'un organisme, celui-ci peut, dans les quinze jours qui suivent l'expiration de ce délai, saisir directement la caisse nationale, qui informe le ministre des affaires sociales et le ministre de l'économie et des finances de la réception de cette demande.
La caisse nationale, après avoir recueilli l'avis de la caisse mutuelle régionale intéressée, se prononce sur la demande dans les délais et conditions prévus à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
La caisse mutuelle régionale conclut une convention avec les organismes habilités auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour son compte, les opérations mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Une convention type peut être établie par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale ou de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.
Article 7
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Modifié par Décret 72-1051 1972-11-20 ART. 1 JORF 25 novembre 1972I - L'habilitation cesse d'avoir effet si l'organisme habilité cesse de remplir les conditions prévues à l'article 2-I ci-dessus.
II - L'habilitation est retirée si, pendant une durée d'un semestre civil, l'organisme n'a pas atteint un effectif de :
4.000 assurés, dans le cas où il était habilité pour l'ensemble de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale ;
1.400 assurés par département, dans le cas où il était habilité pour une partie de la circonscription d'une caisse mutuelle régionale.
Lorsque l'effectif minimum n'est atteint que dans certains départements de la circonscription de la caisse mutuelle régionale, une nouvelle habilitation, limitée à ces départements, peut être accordée.
Les effectifs ci-dessus peuvent être modifiés, par arrêté du ministre des affaires sociales, pour une caisse mutuelle régionale, sur proposition de celle-ci et après avis de la caisse nationale. Dans ce cas les nouveaux effectifs concernent tous les organismes assurant pour ladite caisse mutuelle régionale l'encaissement des cotisations et le service des prestations.
III - L'habilitation est également retirée :
a) Lorsque l'organisme cesse de remplir les obligations qui lui incombent ou ne dispose plus dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale d'une organisation administrative lui permettant d'effectuer les opérations qui lui ont été confiées ;
b) Lorsque le caractère de l'union, de la fédération ou du groupement d'organismes auquel elle avait été accordée s'est trouvé transformé à la suite d'adhésions nouvelles.
IV - Dans les cas prévus au II et au III ci-dessus, la caisse nationale se prononce au vu de l'avis de la caisse mutuelle régionale et des observations de l'organisme.
V - En cas de mauvaise gestion administrative caractérisée, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible, le retrait d'habilitation peut être prononcé par le ministre des affaires sociales, après avis de la caisse mutuelle régionale et de la caisse nationale et au vu des observations de l'organisme. En ce qui concerne les organismes régis par le décret du 14 juin 1938 susvisé et les groupements régionaux de sociétés d'assurances, le retrait est prononcé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
Article 8
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque l'habilitation d'un organisme cesse d'avoir effet ou est retirée les conventions passées par la caisse mutuelle régionale avec cet organisme sont résiliées de plein droit, sans que cette résiliation puisse ouvrir à l'organisme un droit à indemnité.
Article 9
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque des organismes habilités décident de fusionner, ils doivent avertir de ce projet la ou les caisses mutuelles régionales intéressées et, par l'intermédiaire de celles-ci, la caisse nationale. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois et après avis de la ou des caisses mutuelles régionales, l'organisme résultant de la fusion est habilité de plein droit, dès lors qu'il remplit les conditions fixées à l'article 2-I ci-dessus.
Si le projet de fusion concerne des organismes qui ne remplissent pas les conditions d'effectifs prévues à l'article 7-II ci-dessus, l'organisme résultant de la fusion n'est habilité de plein droit qu'à la double condition qu'il atteigne les effectifs exigés par cette disposition et que la ou les caisses mutuelles régionales et la caisse nationale aient été informées du projet de fusion plus de deux mois avant la date où les organismes intéressés devaient se voir retirer l'habilitation.
Article 2
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
L'habilitation prévue à l'article précédent est accordée aux organismes remplissant les conditions suivantes :
I - Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
Organismes régis par le code de la mutualité et habilités par leurs statuts à assurer la couverture des risques de maladie ou de maternité ;
Sociétés d'assurances régies par le décret susvisé du 14 juin 1938 qui sont agréées, conformément aux dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1938 modifié, pour effectuer les opérations visées à l'article 137 (10°) de ce décret ;
Groupements régionaux constitués par lesdites sociétés d'assurances, en vue de l'exécution des tâches prévues à l'article 14, deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1966, dont les statuts sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.
II - Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière aussi économique et efficace que possible les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime.
III - Disposer dans la circonscription de la caisse mutuelle régionale auprès de laquelle ils désirent être habilités d'une organisation administrative leur permettant d'effectuer les opérations en vue desquelles ils sollicitent l'habilitation.
Article 10
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Les assurés expriment leur choix entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention. Ce choix doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée à la caisse mutuelle régionale par lettre recommandée trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
Article 11
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, l'assuré est invité par la caisse mutuelle régionale à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
Article 12
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Si les assurés ont omis de désigner, lors de leur demande d'immatriculation, l'organisme auquel ils choisissent d'être affiliés ou, si, dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, ils n'ont pas répondu dans le délai imparti à l'invitation de la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure d'exprimer ce choix dans un délai de quinze jours. A défaut de réponse dans ce délai, les intéressés sont affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres de professions dont ses statuts permettent l'adhésion.
Article 13
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Jusqu'au 31 juillet 1968, seules seront recevables les demandes d'habilitation qui auront été adressées à la caisse mutuelle régionale dans un délai de vingt jours à compter d'une date fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.
Article 14
Version en vigueur du 25/10/1967 au 21/12/1985Version en vigueur du 25 octobre 1967 au 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985
Lors de l'entrée en vigueur du régime et par exception au principe posé à l'article 10 ci-dessus, les demandes d'immatriculation ne s'accompagneront pas du choix par l'assuré d'un organisme conventionné.
Dans le délai d'un mois à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des Affaires sociales, chaque caisse mutuelle régionale notifiera aux assurés la liste des organismes conventionnés, en les invitant à exprimer leur choix dans le délai d'un mois. Aucune demande d'affiliation à un organisme conventionné ne sera recevable avant l'envoi de ladite liste.
Décret n°67-936 du 24 octobre 1967 RELATIF AUX CONDITIONS D'HABILITATION DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 14 DE LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966 AINSI QU'AUX MODALITES SUIVANT LESQUELLES LES ASSURES EXPRIMERONT LEUR CHOIX ENTRE CES ORGANISMES.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 décembre 1985
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Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967, relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment l'article 14 ; Vu le code de la mutualité ; Vu le décret du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ; Vu le décret du 30 décembre 1938 portant règlement d'administration publique pour la constitution des sociétés d'assurances et de capitalisation, des tontines et des syndicats de garantie et pour le fonctionnement et le contrôle de ces organismes, et notamment l'article 137 (10°) ; Vu l'avis en date du 22 février 1967 de la commission consultative prévue à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.
Le ministre des affaires sociales, JEAN-MARCEL JEANNENEY.
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL DEBRE.