Article 1
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Le nombre des pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires annuel est fixé :
- à un pharmacien-assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 950 000 F et 5 900 000 F ;
- à un deuxième assistant, pour un chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 5 900 001 F et 8 850 000 F ;
- au-delà de ce chiffre d'affaires, à un assistant supplémentaire par tranche de 2 950 000 F en cours de réalisation.
Article 2
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Dans les départements d'outre-mer, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
1,34 en Guadeloupe ;
1,35 en Guyane française ;
1,34 en Martinique ;
1,28 à la Réunion.
Article 3
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les chiffres d'affaires mentionnés à l'article 1er sont affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,07.
Article 4
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d'affaires visées à l'article 1er doivent être pourvus à temps plein ou en équivalent temps plein.
Article 5
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
S'ils travaillent effectivement à l'officine, les pharmaciens associés au sens de l'article L. 575 du code de la santé publique peuvent être pris en compte pour l'application de l'article 1er.
Article 6
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
S'il travaille effectivement à l'officine, le conjoint diplômé non salarié du titulaire peut également être pris en compte pour l'application de l'article 1er.
Article 7
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Les pharmaciens titulaires d'officine devront déclarer, en fin de chaque exercice, et au plus tard au 31 avril de chaque année, leur chiffre d'affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée au pharmacien inspecteur régional de la santé.
Article 8
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.
Article 9
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
L'arrêté du 18 septembre 1987 fixant le nombre de pharmaciens-assistants dans les officines est abrogé.
Article 10
Version en vigueur du 22/01/1989 au 11/02/1990Version en vigueur du 22 janvier 1989 au 11 février 1990
Abrogé par Arrêté du 1 février 1990, v. init.
Le directeur de la pharmacie et du médicament est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 décembre 1988 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d'officine doivent se faire assister en raison de l'importance de leur chiffre d'affaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 1990
NOR : SPSM8900110A
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 579 ; Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la pharmacie et du médicament,
P. AMBROISE THOMAS