Arrêté du 11 mars 1992 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément, pris en application de l'article R. 20-5 du code des postes et télécommunications

abrogée depuis le 02/02/1996abrogée depuis le 02 février 1996

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 février 1996

NOR : PTTR9200153A

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Le ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9 et R. 20-5, alinéa 2,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 02/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1992 au 02 février 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-01-24 art. 2 JORF 2 février 1996

    Le dossier de demande d'agrément d'un équipement terminal de télécommunications comporte :

    1. Le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, si la demande n'est pas présentée par le fabricant, le nom et l'adresse du demandeur ; dans ce cas, le demandeur est invité à présenter les éléments permettant d'apprécier s'il est à même d'assurer les responsabilités incombant à un titulaire de l'agrément.

    2. L'indication selon laquelle l'équipement terminal de télécommunications est destiné à être connecté à un réseau ouvert au public ou s'il s'agit d'un équipement radioélectrique.

    3. L'objet et les caractéristiques de l'équipement accompagnés d'une documentation technique comprenant :

    - les dessins de conception et de fabrication, les listes de composants, sous-ensembles et circuits, ainsi que les descriptions et explications nécessaires à leur compréhension ;

    - une liste des normes appliquées en tout ou partie, ou la description sommaire des solutions retenues pour satisfaire aux exigences essentielles ;

    - le diagramme de base sur les caractéristiques de l'équipement ;

    - l'alimentation en énergie ;

    - le fonctionnement électrique ;

    - les caractéristiques des équipements complémentaires ;

    - les caractéristiques de sécurité et de protection ;

    - les caractéristiques de compatibilité électromagnétique ;

    - la notice d'exploitation.

    Ces informations doivent être fournies sous forme d'une documentation rédigée en français. Elles sont accompagnées de fiches signalétiques de renseignements dont le modèle est remis par la direction de la réglementation générale.

    4. Les informations destinées aux utilisateurs ou le manuel d'utilisation.

    5. Le lieu de production du matériel.

    6. Le cas échéant, les résultats d'essais et les certificats de conformité effectués ou délivrés par un laboratoire désigné par la France ou par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne au regard :

    - soit de normes ou réglementations techniques nationales ou en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, dès lors qu'elles permettent d'assurer le respect des exigences essentielles propres au réseau français ;

    - soit de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes.

    7. L'appellation sous laquelle sera commercialisé l'équipement.

    8. Une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié lorsque la conformité est évaluée au regard de normes harmonisées ou de réglementations techniques communes.

    9. Le justificatif du paiement des frais de dossier.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/03/1992 au 02/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1992 au 02 février 1996

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE