Décret n°52-1348 du 15 décembre 1952 relatif à la pêche dans les estuaires en ce qui concerne les espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et les eaux salées

abrogée depuis le 01/01/1995abrogée depuis le 01 janvier 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

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    • Article 2

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Modifié par Décret 59-1272 1959-11-02 ART. 1 JORF 6 NOVEMBRE 1959
      Modifié par Arrêté 1965-02-17 ART. 1 JORF 12 MARS 1965

      La pêche du saumon est interdite pendant une période de 100 jours consécutifs, comprise entre le 1er septembre inclusivement et le 10 janvier inclusivement ; la période de fermeture de cette pêche sera fixée par arrêtés des directeurs des affaires maritimes, après enquête effectuée, en liaison avec les représentants des administrations compétentes, auprès des pêcheurs intéressés ou de leurs groupements professionnels. Toutefois, en ce qui concerne le saumon bécart ou saumon de descente, la période d'interdiction fixée en exécution de l'alinéa précédent est obligatoirement prolongée, chaque année, jusqu'au 31 mai.

      Sont également interdites :

      1° La pêche de la truite du 21 octobre inclusivement au 31 janvier inclusivement ;

      2° La pêche de la pibale du 16 avril inclusivement au 15 octobre inclusivement ;

      3° La pêche de l'esturgeon du 1er juillet inclusivement au 31 décembre inclusivement.

      Toutefois, en ce qui concerne la pêche de la pibale, les directeurs des affaires maritimes pourront, à titre exceptionnel, en retarder la date de fermeture jusqu'au 16 mai.

    • Article 3

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les directeurs des affaires maritimes pourront, sur tout ou partie de la zone salée des fleuves, rivières et canaux, par des arrêtés pris - après consultation des pêcheurs intéressés ou de leurs groupements professionnels - pour assurer une réglementation uniforme, de part et d'autre, de la salure des eaux :

      Soit augmenter pour certains des poissons désignés à l'article 2 la durée des périodes d'interdiction prévue pour ces poissons, sous réserve que les périodes ainsi modifiées englobent celles qui résultent de l'application dudit article ;

      Soit prévoir des périodes d'interdiction de pêche pour des poissons autres que ceux désignés à l'article 2.

    • Article 4

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Modifié par Arrêté 1965-02-17 ART. 2 JORF 12 MARS 1965

      Pendant la période d'ouverture de la pêche de la pibale fixée en application de l'article 2 ci-dessus, une suspension hebdomadaire de cette pêche sera observée à partir du 1er mars, pendant trente-six heures consécutives, du samedi 18 heures au lundi 6 heures.

      Pour les autres espèces vivant alternativement en eaux douces et salées, des suspensions hebdomadaires dont la durée n'excédera pas trente-six heures pourront, si cela est nécessaire pour la protection desdites espèces, être imposées par arrêtés des directeurs des affaires maritimes.

      Lorsqu'en application des dispositions du susdit article 2, la date d'ouverture de la pêche du saumon sera fixée à une date antérieure au 10 janvier, les arrêtés des directeurs des affaires maritimes devront obligatoirement prévoir l'institution d'une période de suspension hebdomadaire pendant trente-six heures consécutives, du samedi 18 heures au lundi 6 heures, durant toute la période d'ouverture de la pêche de ce poisson.

    • Article 5

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les interdictions et suspensions résultant des dispositions qui précèdent s'appliquent à tous les procédés de pêche spécialement utilisés pour la capture des espèces touchées par les mesures dont il s'agit.

      Toutefois, par dérogation, les directeurs des affaires maritimes pourront, dans les arrêtés instituant simultanément l'ouverture de la pêche du saumon avant le 10 janvier et la suspension hebdomadaire corrélative, dispenser de celle-ci les filets fixes employés pour la capture de cette espèce et dont, en raison de la nature de leur installation, la relève apparaît difficilement réalisable toutes les semaines.

    • Article 6

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
      Modifié par Arrêté 1965-02-17 ART. 3 JORF 12 MARS 1965

      Les dimensions au-dessous desquelles les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ci-après désignées ne peuvent être pêchées même à la ligne flottante tenue à la main, achetées, vendues, transportées ou employées à un usage quelconque et doivent être rejetées à l'eau sont déterminées comme suit :

      1° Les esturgeons : 1,45 mètre de longueur ;

      2° Les saumons : 50 cm de longueur.

      Cette prescription s'applique indistinctement à tous les sujets de l'espèce n'ayant pas la dimension ci-dessus fixée, quels que soient les différents noms dont on les désigne, suivant les localités (tacons, tocans, glyricks, glézis, guimoisans, cadets, orgueuls, castillons, reneys, etc.) ;

      3° Les aloses : 30 centimètres de longueur ;

      4° Les anguilles et lamproies : 27 centimètres de longueur.

      Cette prescription s'applique à tous les sujets de ces espèces à l'exception des pibales dont la pêche est autorisée dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus ;

      5° Les truites : 23 centimètres de longueur ;

      6° Les mulets : 20 centimètres de longueur.

      La longueur de tous ces poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

    • Article 7

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les caractéristiques générales et les conditions d'emploi des filets et engins de toute nature, utilisés pour la pêche dans la partie salée des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, restent fixées par la réglementation maritime en vigueur.

      Toutefois, en ce qui concerne les filets fixes, des arrêtés des directeurs des affaires maritimes pourront, lorsque ces filets sont employés à la pêche dans la partie salée des estuaires, édicter - là où le besoin s'en fera sentir - des dispositions spéciales tendant, même si leur usage n'est assujetti à aucune restriction par les règlements maritimes en vigueur, à en interdire l'emploi dans des zones déterminées et durant le temps reconnu nécessaire.

    • Article 8

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Les filets ou engins de toute nature utilisés à la pêche dans la partie salée des estuaires ne peuvent, quelles que soient leurs dimensions, occuper, une fois en action de pêche, plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau, de telle sorte qu'un tiers de cette largeur soit toujours libre pour permettre la circulation du poisson.

      L'emploi simultané, sur la même rive ou sur deux rives opposées, de plusieurs filets ou engins de toute nature est interdit à moins d'une distance triple de leur développement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

      Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

      Il est interdit de pêcher, avec tous autres engins que la ligne flottante tenue à la main, à moins de 50 mètres d'un barrage ; cette distance pourra être augmentée par arrêtés des directeurs des affaires maritimes dans les endroits où le besoin s'en fera sentir.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/12/1952 au 22/02/1984Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 22 février 1984

    Abrogé par Décret 84-120 1984-02-20 ART. 2 JORF 22 FEVRIER 1984

    Les arrêtés que les directeurs des affaires maritimes auront à prendre en application du présent texte ne deviendront exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de la marine marchande.

  • Article 11

    Version en vigueur du 19/12/1952 au 01/01/1995Version en vigueur du 19 décembre 1952 au 01 janvier 1995

    Abrogé par Décret n°94-157 du 16 février 1994 - art. 26 (Ab) JORF 23 février 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

    Il est interdit :

    1° De polluer les eaux par un procédé quelconque ;

    2° D'utiliser pour la pêche des appareils susceptibles de créer une différence de potentiel électrique capable d'électrocuter le poisson ;

    3° De se servir de tous engins, matières ou substances explosives ou nocives dont l'emploi pour la pêche est prohibé par les règlements maritimes.