Décret n°90-979 du 31 octobre 1990 pris pour l'application de l'article 19, premier alinéa, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit

abrogée depuis le 03/04/1997abrogée depuis le 03 avril 1997

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1997

NOR : ECOT9013273D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, modifiée en dernier lieu par la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales, notamment son article 19, premier alinéa,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/11/1990 au 03/04/1997Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 03 avril 1997

    Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

    Le montant au-dessous duquel le prêteur est en droit de refuser un remboursement partiel anticipé est fixé à trois fois le montant contractuel de la première échéance non échue.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/11/1990 au 03/04/1997Version en vigueur du 04 novembre 1990 au 03 avril 1997

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY.

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VÉRONIQUE NEIERTZ.

NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.