Arrêté du 11 février 1992 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des médecins inspecteurs de santé publique

abrogée depuis le 19/01/2002abrogée depuis le 19 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 janvier 2002

NOR : SPSG9200423A

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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique, et notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1992 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'apprécier l'aptitude des candidats à participer à titre exceptionnel au premier concours de médecin inspecteur de santé publique ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l'intégration,

  • Article 1

    Version en vigueur du 02/09/1995 au 19/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 19 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1995-08-01 art. 1 JORF 2 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    Chacun des deux concours institués à l'article 4 du décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1).

    Ces épreuves sont différentes pour le premier concours et pour le second concours, tant en ce qui concerne l'admissibilité que l'admission.

    I. - Epreuves d'admissibilité

    A. - Premier concours

    1° Composition sur un sujet se rapportant à l'évolution générale des idées ou des faits en matière de santé (durée : quatre heures ; coefficient 4).

    2° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique (durée : cinq heures ; coefficient 4).

    B. - Second concours

    1° Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier remis au candidat ayant trait à la santé publique (durée : cinq heures ; coefficient 4).

    2° Composition sur un ou plusieurs sujets de santé publique (durée : quatre heures ; coefficient 4).

    II. - Epreuves d'admission

    A. - Premier concours

    1° Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort par le candidat, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).

    2° Interrogation sur une ou plusieurs questions de santé publique tirées au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

    3° Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes :

    allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

    B. - Second concours

    1° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle du candidat qui pourra être interrogé par le jury sur ses travaux de recherche, ses activités de santé publique antérieures éventuelles et sur toutes autres questions en rapport avec ses motivations pour les fonctions qu'il postule (durée : trente minutes sans préparation ; coefficient 4).

    2° Interrogation sur une ou plusieurs questions de santé publique tirées au sort par le candidat (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).

    3° Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes :

    allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).

    C. - Epreuves facultatives

    En outre, les candidats des deux concours peuvent demander à subir les épreuves facultatives ci-après :

    Une épreuve orale de langue étrangère autre que celle choisie à la quatrième épreuve orale d'admission : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe (préparation : vingt minutes ; durée :

    vingt minutes ; coefficient 1) ;

    Une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).

    Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités d'organisation figurent en annexe du présent arrêté (coefficient 1) (1).

    Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte, en vue de l'admission, que pour la partie excédant la note 10 sur 20.

    En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission ainsi que la ou les épreuves facultatives qu'ils désirent subir. Ce choix ne peut être modifié.

    En ce qui concerne les épreuves facultatives :

    Est ajoutée une épreuve écrite portant sur le traitement automatisé de l'information (durée : une heure ; coefficient 1).

    (1) L'arrêté accompagné de son annexe et des barèmes seront publiés au Bulletin officiel du ministère n° 93-44, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, vendu au prix de 29 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 02/09/1995 au 19/01/2002Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 19 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1995-08-01 art. 2 JORF 2 septembre 1995
    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    Le jury commun aux deux concours nommé par arrêté du ministre chargé de la santé est composé comme suit :

    Le directeur général de la santé ou son représentant, président ;

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;

    Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;

    Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

    Deux médecins inspecteurs de santé publique en fonctions dans les services extérieurs ;

    Trois membres du corps enseignant hospitalo-universitaire.

    Sont en outre adjoints au jury :

    a) Pour les épreuves de langues étrangères, un ou plusieurs examinateurs spécialisés ;

    b) Pour l'épreuve d'exercices physiques, un ou plusieurs professeurs d'éducation physique ;

    c) Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information, un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.

    Sont, en outre, adjoints au jury :

    Pour l'épreuve portant sur le traitement automatisé de l'information un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

  • Article 3

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'oral les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 6 sur 20 pour chacune des épreuves d'admissibilité et pour l'ensemble des épreuves obligatoires une note au moins égale à 80, après application des coefficients.

  • Article 4

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    La date d'ouverture des concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêtés du ministre chargé de la santé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    Les demandes d'admission à concourir devront obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire qui ne peut excéder 25 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours.

    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve écrite.

  • Article 7

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2002-01-04 art. 6 JORF 19 janvier 2002

    L'arrêté du 28 avril 1987 modifié fixant les modalités et le programme des concours de médecin inspecteur de la santé est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 28/02/1992 au 19/01/2002Version en vigueur du 28 février 1992 au 19 janvier 2002

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. VILCHIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur des affaires générales,

de la formation et de l'action sociale,

D. VILCHIEN