Article 1
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 juillet 1913 modifié, les dispositions du présent décret sont applicables aux parties des établissements soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du Livre II du Code du Travail dans lesquelles le personnel est exposé d'une façon habituelle à l'intoxication saturnine.Un arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale, pris après avis de la Commission d'hygiène industrielle énumérera les travaux industriels comportant l'assujettissement aux dispositions du présent décret des établissements où ils sont exécutés.
Article 2
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Les travaux susceptibles de donner lieu au dégagement de vapeurs ou fumées plombifères seront effectués à l'air libre ou dans des locaux aérés, séparés des autres ateliers.Pour capter ces vapeurs ou fumées au fur et à mesure de leur production, des dispositifs efficaces seront installés, notamment au-dessus des trous de coulée de plomb et des scories, au-dessus des chaudières ou creusets de fusion du plomb ou de ses alliages, devant la porte des fours de fabrication des oxydes de plomb.
Article 3
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Les travaux qui seraient susceptibles de donner lieu au dégagement de poussières plombifères seront effectués mécaniquement dans des appareils clos et étanches ou sur des matières à l'état humide.Si, pour des raisons d'ordre technique les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être observées, ces travaux seront effectués dans des locaux séparés des autres ateliers et munis de dispositifs efficaces permettant d'évacuer les poussières au fur et à mesure de leur production.
Le nettoyage des marbres de composition sur lesquels s'effectue la manipulation des caractères d'imprimerie sera effectué avec un linge humide. Les casses seront dépoussiérées par aspiration mécanique.
Article 4
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Les oxydes et autres composés du plomb, qu'ils soient en poudre ou en pâte, en suspension ou en dissolution, ne doivent pas être maniés ou employés à la main nue.Les tables sur lesquelles ces produits sont manipulés, doivent être recouvertes d'une matière imperméable entretenue en parfait état d'étanchéité.
Le sol et les murs de l'atelier seront imperméables.
Le sol sera légèrement incliné dans la direction d'un dispositif d'évacuation ou de récupération des composés du plomb.
Les tables et le sol de l'atelier seront nettoyés journellement par lavage ou par aspiration mécanique.
Les murs seront nettoyés fréquemment de la même façon.
Article 5
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Sans préjudice des règlements pris en exécution de l'art. 80 du Livre II du Code du Travail et du décret du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières relatives à la protection des ouvriers qui exécutent des travaux de peinture ou de vernissage par pulvérisation, la céruse, le sulfate de plomb et le minium ne peuvent être employés qu'à l'état de pâte dans les travaux de peinture.Il est interdit de gratter et de poncer à sec des peintures renfermant des composés du plomb.
Les instruments utilisés pour l'exécution des travaux visés par le présent article seront nettoyés après usage et sans grattage à sec.
Article 6
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Il est interdit de tremper des poteries à main nue dans les bouillies contenant des composés du plomb.Il est interdit de vérifier l'étanchéité des travaux de plomberie et des poteries d'étain par soufflage ou pompage à la bouche.
Article 7
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Il est interdit d'introduire ou de laisser introduire ou consommer dans les ateliers dans lesquels le personnel est exposé d'une façon habituelle à l'intoxication saturnine aucun aliment ou aucune boisson.Il est interdit également d'y fumer ou d'y laisser fumer.
Article 8
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Sans préjudice des autres dispositions de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, les ouvriers affectés aux travaux énumérés par l'arrêté pris en application de l'article premier du présent décret devront obligatoirement disposer d'armoires-vestiaires individuelles présentant un compartiment réservé aux vêtements de travail.Les vestiaires pourront comporter deux locaux distincts séparés par la salle de douches et les lavabos, un local étant réservé aux armoires destinées aux vêtements de ville, l'autre aux armoires destinées aux vêtements de travail.
Les dispositions de l'alinéa précédent pourront être rendues obligatoires par arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité Sociale dans les établissements assujettis aux dispositions du présent décret et construits postérieurement à la date de publication de celui-ci lorsqu'ils seront susceptibles d'employer plus de cinquante ouvriers occupés aux travaux énumérés par l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.
En plus des moyens de nettoyage, de séchage ou d'essuyage prévus par le dernier alinéa de l'art. 8 a du décret du 10 juillet 1913 modifié, chaque ouvrier sera pourvu d'une brosse à ongles.
Article 9
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Lorsque les conditions de travail le nécessitent, les chefs d'entreprises peuvent être mis en demeure de fournir à chaque ouvrier, qui sera tenu d'en user pendant le travail, une combinaison avec serrage au cou, aux poignets et aux chevilles, ainsi qu'une coiffure, des gants en matière imperméable et des bottes ou des chaussures de travail.Les chefs d'entreprises assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces effets.
Article 10
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Aucun travailleur ne doit être admis aux travaux mentionnés à l'article premier, ni occupé de façon habituelle dans les locaux où s'exécutent ces travaux, sans que le médecin du travail ait pu mettre en oeuvre les mesures de surveillance médicale définies à l'article 12 ci-après et ait délivré une attestation précisant que le travailleur ne présente aucune inaptitude aux travaux exposant à l'intoxication saturnine.Aucun travailleur ne doit être maintenu dans les locaux si cette attestation n'est pas renouvelée un mois, puis trois mois, puis six mois après l'admission à un travail exposant à l'intoxication saturnine, ensuite une fois tous les six mois au moins.
En dehors de ces examens périodiques, le chef d'établissement est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare indisposé par le travail auquel il est occupé.
Article 11
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Le chef d'établissement est responsable de l'exécution des examens prévus afin d'assurer la surveillance médicale des travailleurs exposés.Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Article 12
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
La surveillance médicale des travailleurs exposés comporte des examens cliniques et des examens complémentaires.1. Avant l'admission d'un travailleur à un poste comportant un risque d'intoxication saturnine, un examen clinique complet doit être pratiqué, auquel sont associés les examens complémentaires
suivants :
Numération et formule sanguine ;
Hématocrite ;
Dosage de l'hémoglobine ;
Recherche et numération des hématies à granulation
basophiles ;
Dosage de l'urée sanguine ;
Dosage de la créatinine sanguine ;
Recherche de la présence dans les urines de glucose, albumine, hématies et éventuellement dosage ;
Dosage de l'acide delta-amino-lévulinique urinaire.
2. Après l'admission aux travaux comportant un risque d'intoxication saturnine, la fréquence des examens de surveillance, telle qu'elle est définie à l'article 10 du présent décret, peut être accrue si le médecin du travail le juge nécessaire, notamment en fonction du poste de travail.
L'examen clinique complet est renouvelé au minimum tous les ans.
Les examens de surveillance prévus au premier mois, au troisième mois, au sixième mois, puis tous les six mois au moins, comportent systématiquement :
Dosage de l'hémoglobine ;
Dosage de l'urée sanguine ;
Dosage de l'acide delta-amino-lévulinique urinaire.
En outre, dans tous les cas d'altération biologique significative constatée ou lorsque des manifestations cliniques ont été décelées à l'occasion de l'examen médical, ces examens biologiques sont renouvelés et complétés par :
Numération et formule sanguine ;
Hématocrite ;
Recherche et numération des hématies à granulations
basophiles ;
Créatinine sanguine ;
Clairance glomérulaire, chaque fois qu'une altération rénale peut être suspectée.
Article 13
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Le chef d'établissement justifiant de l'efficacité des mesures de prévention technique et de protection individuelle prises, confirmée par l'état de propreté des locaux, appréciée notamment par la recherche du plomb dans l'atmosphère, les résultats des examens médicaux antérieurs et l'absence de cas de saturnisme dans son établissement, peut, après accord du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, obtenir du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dispense des mesures de surveillance médicale prévues à l'article 12 ci-dessus.La dispense est accordée, à titre révocable, après enquête de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur du travail, soit pour l'ensemble, soit pour partie de l'établissement.
Article 14
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Un registre spécial, tenu constamment à jour et à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, mentionne pour chaque travailleur :1° Les dates des attestations délivrées par le médecin du travail en application de l'article 10 ainsi que l'avis d'aptitude émis par ce médecin.
2° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie professionnelle ou de plus de vingt et un jours pour toute autre maladie, ainsi que l'attestation délivrée par le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise, en application de l'article D. 241-16 du code du travail.
Ce registre est également tenu à la disposition du médecin inspecteur du travail et du médecin conseil de la caisse régionale d'assurance maladie qui peuvent, en outre, prendre connaissance des résultats des examens complémentaires conservés par le médecin du travail.
Article 15
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Le chef d'établissement est tenu d'afficher dans un endroit apparent des locaux de travail :1° Le nom du médecin du travail chargé de procéder à la surveillance médicale des travailleurs exposés et, s'il relève d'un service médical inter-entreprises, l'adresse de ce service :
2° Un avis indiquant les dangers du saturnisme ainsi que les précautions à prendre pour prévenir cette intoxication et en éviter le retour : les termes de cet avis sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, en attendant la constitution de ce conseil, de la commission d'hygiène
industrielle ;
3° Un règlement intérieur rendant obligatoires les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9.
En outre il est tenu d'appeler l'attention des travailleurs intéressés sur les dangers du saturnisme et les précautions à prendre pour les éviter, soit par distribution de l'avis, soit par tout autre moyen, notamment lors de leur affectation à un poste les exposant à l'intoxication saturnine et ensuite au moins une fois par an
.
Article 16
Version en vigueur du 25/03/1977 au 01/06/1988Version en vigueur du 25 mars 1977 au 01 juin 1988
Un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, en attendant la constitution de ce conseil, de la commission d'hygiène industrielle, approuve les termes des instructions techniques à faire au médecin du travail en ce qui concerne les modalités de la surveillance médicale des travailleurs exposés.Le texte de ces instructions techniques est remis au médecin du travail par le chef d'établissement.
Article 17
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Les prescpitions du présent décret pour l'application desquelles est prévue pour la procédure de la mise en demeure, en exécution de l'article 68 du Livre II du Code du Travail et le délai minimum prévu à l'art. 69 dudit livre pour l'exécution des mises en demeure sont fixées conformément au tableau ci-après :Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure : article 2
Délai minimum d'exécution des mises en demeure : 1 mois.
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure : article 3
Délai minimum d'exécution des mises en demeure : 1 mois.
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure : article 4 , alinéa 2, 3, 4
Délai minimum d'exécution des mises en demeure : 15 jours
Prescriptions pour lesquelles est prévue la mise en demeure : article 9, alinéa 1er
Délai minimum d'exécution des mises en demeure : 15 jours.
Article 18
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Sont abrogés : le décret du 1er octobre 1913, modifié par le décret du 26 novembre 1934, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine : le décret du 8 août 1930, modifié par le décret du 26 novembre 1934, concernant l'emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture ; le décret du 1er octobre 1913, modifié par le décret du 26 novembre 1943, portant règlement d'administration publique en ce qui concerne l'opération dite "pompage" dans l'industrie de la poterie d'étain.
Article 19
Version en vigueur du 01/03/1949 au 01/06/1988Version en vigueur du 01 mars 1949 au 01 juin 1988
Le présent décret entrera en vigueur le 1er mars 1949.
Décret n°48-1901 du 11 décembre 1948 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dont le personnel est exposé à l'intoxication saturnine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1988
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Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu le chapitre Ier du titre II du livre II du code du travail, et notamment l'article 67 (paragraphe 2°), ainsi conçu :
"Des règlements d'administration publique déterminent ...
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail" ;
Vu l'article 186 du livre II du code du travail, modifié par la loi n° 46-982 du 10 mai 1946 et par la loi n° 48-1106 du 10 juillet 1948 ;
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Le conseil d'Etat entendu,
Le président du conseil des ministres : HENRI QUEUILLE.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, DANIEL MAYER.