Article 1
Version en vigueur du 09/10/1997 au 26/11/2004Version en vigueur du 09 octobre 1997 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°97-919 du 6 octobre 1997 - art. 1 () JORF 9 octobre 1997Le pourcentage prévu à l'article 26 de la loi susvisée est fixé à 5 p. 100 de la valeur des parts émises par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article 40 de la loi susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 02/08/2003 au 26/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003Le bordereau prévu à l'article 34 de la loi susvisée comporte les indications suivantes :
1. La dénomination "acte de cession de créances" ;
2. La mention que la cession est soumise aux dispositions de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
3. La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation et l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global.
Lorsque les parts émises par le fonds ne sont destinées à être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant l'Autorité des marchés financiers et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ou par des investisseurs non résidents, et lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées, leur nombre et leur montant global ou, à défaut, l'évaluation de ces deux dernières données ;
5. La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement de procéder à la demande du cessionnaire à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations.
Article 3
Version en vigueur du 11/03/1989 au 26/11/2004Version en vigueur du 11 mars 1989 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Le dépositaire est responsable de la conservation des titres de créances cédées au fonds.
Article 3 bis
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Création Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 2 () JORF 10 novembre 1998Le règlement du fonds peut prévoir le recours à l'emprunt pour financer un besoin temporaire de liquidités. Il doit alors en préciser les objets et les limites.
Le règlement du fonds peut également prévoir qu'à titre de couverture contre le risque de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds, un ou plusieurs prêts subordonnés lui soient octroyés par :
1° Le cédant ou une personne détenant, directement ou indirectement, 20 % du capital du cédant, ou dont le capital est détenu, directement ou indirectement, par le cédant à hauteur de 20 % au moins ;
2° Un établissement de crédit ;
3° La Caisse des dépôts et consignations.
Les conditions de ces prêts sont précisées dans le règlement.
Le recours à l'emprunt ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs des parts émises précédemment.
Article 4
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 3 () JORF 10 novembre 1998Les sommes visées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée peuvent être investies en :
1° Bons du Trésor ;
2° Titres de créances mentionnés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
3° Titres de créance négociables ;
4° Actions de SICAV ou parts de fonds communs de placement investis principalement dans les titres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, à l'exception des fonds visés aux articles 22 et 23 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ;
5° Parts de fonds communs de créances, à l'exception de ses propres parts.
Ces sommes peuvent également être reçues par un établissement de crédit ou par la Caisse des dépôts et consignations sous forme de comptes à terme dont l'échéance est au moins égale à un mois.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.
Article 4 bis
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 4 () JORF 10 novembre 1998Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article 3 bis du présent décret.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 2 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Le montant minimum de la part de fonds communs de créances à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.
Article 6
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 6 () JORF 10 novembre 1998Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit intervenir s'il est dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds et dans les cas suivants :
- le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds ;
- les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée représentent plus de 60 % de l'actif du fonds sur une durée de six mois ;
- une circonstance nouvelle survient, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
Le règlement du fonds peut également prévoir une telle cession dans les cas suivants :
- le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;
- les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur et à sa demande ;
- les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande.
La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1° à 4° de l'article 2 du présent décret.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances.
Article 7
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 7 () JORF 10 novembre 1998Le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée est établi préalablement à l'émission des parts du fonds commun de créances qui font l'objet d'un appel public à l'épargne. Il est obligatoire quelles que soient la nature et les caractéristiques des créances cédées. Ce document indique notamment les caractéristiques des créances cédées et des parts émises. Il indique également la nature et l'étendue de la garantie attachées aux parts émises.
Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l'acquisition de créances après l'émission initiale des parts, l'émission de nouvelles parts ou le recours à l'emprunt, ce document doit l'indiquer.
L'organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques.
Article 8
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 8 () JORF 10 novembre 1998I. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir mais dont le montant et la date d'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
II. - Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites et détenues que par le cédant ou des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée ou des investisseurs non résidents.
Le paiement des sommes dues au titre des créances doit être effectué en une ou plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de paiement doivent être convenues au préalable et par écrit.
Article 8 bis
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 9 () JORF 10 novembre 1998Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'acquisition des créances et d'émission des parts.
L'acquisition de créances après l'émission de parts émises précédemment ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.
Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.
Article 9
Version en vigueur du 10/11/1998 au 26/11/2004Version en vigueur du 10 novembre 1998 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Modifié par Décret n°98-1015 du 6 novembre 1998 - art. 10 () JORF 10 novembre 1998La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :
- l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;
- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscire et détenir ces parts ;
- l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bis ;
- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;
- l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.
Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.
Article 10
Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2004Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Création Décret n°93-589 du 27 mars 1993 - art. 10 () JORF 28 mars 1993Les informations visées à l'article 45 de la loi susvisée sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.
La société de gestion doit en outre communiquer à l'organisme ayant établi le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires pour le suivi du fonds mentionné à l'article 7 du présent décret.
Article 10-1
Version en vigueur du 30/03/2001 au 26/11/2004Version en vigueur du 30 mars 2001 au 26 novembre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1255 du 24 novembre 2004 - art. 25 (Ab) JORF 26 novembre 2004
Création Décret n°2001-265 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 30 mars 2001Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
Article 11
Version en vigueur du 28/03/1993 au 26/11/2004Version en vigueur du 28 mars 1993 au 26 novembre 2004
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°89-158 du 9 mars 1989 portant application des articles 26 et 34 à 42 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et relatif aux fonds communs de créances.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004
NOR : ECOT8926024D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, et notamment ses articles 26 et 34 à 42,
Par le Premier ministre :
MICHEL ROCARD.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY.