Décret n°88-270 du 22 mars 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière

abrogée depuis le 31/01/1993abrogée depuis le 31 janvier 1993

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 1993

NOR : INDH8800138D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Vu la loi du 10 janvier 1925 modifiée relative au régime des pétroles et portant création de l'Office national des combustibles liquides ;

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée relative au régime d'importation du pétrole ;

Vu la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ;

Vu l'article 108 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;

Vu la directive du conseil du 20 décembre 1968 modifiée faisant obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers ;

Vu le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole, modifié par le décret n° 88-268 du 22 mars 1988 ;

Vu le décret n° 88-269 du 22 mars 1988 approuvant les statuts de la Société anonyme de gestion de stocks de sécurité et précisant ses relations avec l'Etat ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Par application de l'article 3-1 de la loi du 30 mars 1928 susvisée, tout titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits pétroliers est tenu de constituer et de conserver à tout moment un stock de chaque catégorie des produits suivants :

    - essence auto et essence avion ;

    - gazole, fuel domestique ;

    - carburéacteur de type kérosène ;

    - fuels lourds,

    égal, suivant les modalités prévues à l'article 2 et sous les réserves énoncées à l'article 4 ci-après, au moins au quart des quantités de chaque catégorie desdits produits livrées par lui à la consommation intérieure civile au cours des douze mois précédents, augmenté pour la troisième catégorie du quart des quantités de carburéacteur déclarées en douane pour l'avitaillement en franchise des aéronefs civils, sur le territoire métropolitain, au cours des douze mois précédents.

    Toutefois, la part desdites quantités couvertes par des dérivés du pétrole extrait du sol de la métropole peut être déduite dans la limite de 15 p. 100.

    Le stock de gazole et de fuel domestique défini ci-dessus doit être modulé mensuellement en fonction de la demande saisonnière. Les coefficients mensuels de modulation correspondant au dernier jour de chaque mois ainsi que les modalités de la constitution du stock sont fixés par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures après avis de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928.

    Pendant l'année qui suit la délivrance de nouvelles autorisations, tout nouveau titulaire doit consacrer chaque mois à la constitution des stocks définis au premier alinéa du présent article une quantité de produits égale au quart des tonnages livrés par lui à la consommation intérieure au cours du mois précédent au titre desdites autorisations.

    En ce qui concerne le carburéacteur pour l'avitaillement en franchise des aéronefs civils sur le territoire métropolitain, chaque titulaire d'une autorisation spéciale doit, pendant les deux années suivant la publication du présent décret, consacrer chaque mois à la constitution des stocks définis au premier alinéa du présent article une quantité de produits égale au huitième des tonnages livrés par lui au cours du mois précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    La Société anonyme de gestion de stocks de sécurité (Sagess) doit, à titre de mission exclusive, constituer et conserver à tout moment, pour le compte de chaque titulaire d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole soumis à l'obligation de stockage, un stock de chacune des catégories de produits mentionnées à l'article 1er du présent décret égal à la moitié du montant de l'obligation à laquelle le titulaire de l'autorisation est astreint en vertu du même article hors modulation saisonnière.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Indépendamment des obligations imposées aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole par les articles 4 et 5 du décret du 27 mars 1987 modifié susvisé, les titulaires et la Sagess sont tenus de se conformer à toutes les mesures prescrites par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, concernant la consistance, l'implantation et la répartition des stocks de réserve.

    Ces mesures pourront notamment avoir pour objet les intérêts de la sécurité et de la défense et une mise en place des produits pétroliers conforme aux besoins de l'économie générale du pays.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Pour la constitution des stocks définis à l'article 1er, les titulaires sont autorisés à substituer aux produits mentionnés ci-dessus une quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage dont ils disposent sur le territoire de la métropole soit eux-mêmes directement, soit par voie d'accord ou d'échange. Le montant de cette substitution est fixé par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi de 1928 susvisée, dans la limite de 40 p. 100 pour les trois premières catégories et de 50 p. 100 pour la catégorie fuels lourds des quantités prévues audit article.

    La quantité de pétrole brut ou de produits intermédiaires du raffinage substituée à des produits finis sera prise en compte d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications. Le ministre chargé des hydrocarbures publie annuellement la valeur de ce rapport.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Pour satisfaire aux obligations définies par les articles 1er et 2 du présent décret, les titulaires d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole ou des personnes autres que la Sagess, mais autorisées par une décision du ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures, pourront mettre des stocks à disposition des assujettis et de la société. Les contrats passés à cet effet par la Sagess ou par un titulaire d'autorisation spéciale avec un tiers devront être approuvés par le ministre chargé des hydrocarbures.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Le titulaire d'autorisation spéciale peut, à concurrence de la moitié des quantités qu'il doit stocker, s'acquitter de ses obligations telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, en mettant à la disposition de la Sagess des produits dont il est propriétaire.

    Cette mise à disposition est également possible :

    - entre titulaires d'autorisation d'importation et de traitement de pétrole brut ;

    - entre titulaires d'autorisation spéciale d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole qui appartiennent à un même groupe financier et où l'un détient directement ou indirectement au moins 20 p. 100 du capital de l'autre.

    Jusqu'au 31 décembre 1988 les titulaires d'autorisation spéciale pourront mettre à disposition de la Sagess des stocks dont ils n'ont pas la pleine propriété.

    La prorogation de cette période transitoire pourra être décidée par période annuelle dans la limite de cinq ans par le ministre chargé des hydrocarbures sur demande du conseil d'administration de la Sagess statuant à la majorité qualifiée, après avis de la commission interministérielle prévue à l'article 2 de la loi de 1928 susvisée.

    Les opérateurs ayant conclu avec la Sagess des contrats de mise à disposition de stocks de produits pétroliers ne pourront en reprendre la disposition que dans la limite de 10 p. 100 de la quantité correspondant à l'obligation définie à l'article 1er, chaque année avec un préavis de six mois. Les augmentations de mises à disposition par un titulaire d'autorisation spéciale se feront dans les mêmes conditions, sur décision du conseil d'administration de la Sagess prise à la majorité qualifiée.

    Jusqu'au 31 août 1988, les modifications de mises à disposition pourront se faire sans limitation avec un préavis de deux mois.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront fixées, en tant que de besoin, par arrêtés du ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Les réservoirs détenus ou loués par la Sagess et destinés à contenir les produits pétroliers directement importés par elle devront être exclusivement réservés à cet usage.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Les titulaires d'autorisation spéciale et la Sagess sont tenus de fournir, dans des conditions définies par arrêté interministériel, aux ministres chargés de l'économie, des hydrocarbures et du budget, tous documents et informations d'ordre administratif, technique, économique et financier nécessaires à l'appréciation des conditions de réalisation de leurs missions définies aux articles 1er et 2 ci-dessus.

    Les agents désignés par le ministre chargé des hydrocarbures ont, pour la vérification de la réalité et du niveau des stocks, libre accès dans les établissements où les titulaires d'autorisation spéciale et la Sagess logent les stocks qu'ils détiennent en propriété ou dans le cadre de contrats de mise à disposition et peuvent demander communication de tous documents nécessaires au contrôle de l'application des dispositions relatives à la constitution et à la conservation de stocks de réserve de produits pétroliers.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    En cas d'infraction aux prescriptions du présent décret ou des arrêtés pris pour son application, le ministre chargé des hydrocarbures met en demeure le titulaire de régulariser sa situation.

    Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai d'un mois, le ministre peut, indépendamment des mesures prévues par la loi du 29 octobre 1974 susvisée, interdire la livraison des marchandises à la consommation intérieure ou à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils jusqu'à ce que le stock de réserve ait été, suivant le cas, constitué ou reconstitué.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Abrogé par Décret n°93-131 du 29 janvier 1993 - art. 8 (Ab) JORF 31 janvier 1993

    Le décret du 10 mars 1958 modifié relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière et le décret du 30 janvier 1975 relatif à la constitution de stocks de pétrole brut, dérivés et résidus, sont abrogés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/06/1988 au 31/01/1993Version en vigueur du 01 juin 1988 au 31 janvier 1993

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

JACQUES CHIRAC.

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

ALAIN MADELIN.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR.

Le ministre de la défense,

ANDRÉ GIRAUD.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ.