Article 1
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les contrats types d'intégration définis par le titre V de la loi du 6 juillet 1964 modifiée susvisée comportent les mentions suivantes :
1. Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
2. Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
3. La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
4. Les conditions de fourniture des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
5. Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
6. Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.
Article 3
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.
Article 4
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article précédent.
Article 5
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.
A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.
Article 6
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.
Article 7
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.
Article 8
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
Article 9
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.
Article 10
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.
Article 11
Version en vigueur du 02/03/1988 au 17/03/1996Version en vigueur du 02 mars 1988 au 17 mars 1996
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°88-201 du 1 mars 1988 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mars 1996
NOR : AGRP8800081D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 modifiée tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture, et notamment son titre V ; Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole ; Vu l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 26 mai 1987 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC.
Le ministre de l'agriculture,
FRANçOIS GUILLAUME.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
ÉDOUARD BALLADUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
ALAIN JUPPÉ.